Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 2100770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et le 3 juillet 2023, la commune de Roussieux, représentée par Me Enckell, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Drôme sur la demande qu’il lui a adressée le 8 octobre 2020 et tendant à ce qu’il exerce ses pouvoirs de police spéciale de l’eau afin d’imposer l’arrêt du captage et la remise en état de la source de la Merme suite aux travaux de dérivation réalisés par M. B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans la limite d’un délai de trois mois, de régulariser la situation du captage de la source de la Merme et de suspendre les activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il soit statué sur la déclaration ou la demande d’autorisation en matière de prélèvement dans un cours d’eau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’illégalité pour défaut de motivation en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a entaché sa décision d’illégalité en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de garantir le bon écoulement des eaux suite aux travaux de déviation de la source de la Merme ;
— le préfet a entaché sa décision d’illégalité en refusant de constater l’illégalité du prélèvement dans un cours d’eau et en s’abstenant d’autoriser ou de recueillir une déclaration en la matière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la commune de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la commune de Roussieux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, maire de la commune de Roussieux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 octobre 2020, le maire de la commune de Roussieux a demandé au préfet de la Drôme d’exercer ses pouvoirs de police spéciale de l’eau afin d’imposer l’arrêt du captage et la remise en état de la source de la Merme suite à des travaux de dérivation et de captage réalisés par M. B sur le territoire de la commune de Chauvac-Laux-Montaux. La commune de Roussieux demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a implicitement rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il est constant que le font de la Merme est situé entre les communes de Roussieux et de Chauvac-Laux-Montaux. La décision en litige est née du silence gardé par le préfet de la Drôme sur la demande que lui adressé le maire de la commune de Roussieux aux fins de mise en œuvre des pouvoirs de l’Etat en matière de police de l’eau afin d’assurer le libre cours des eaux issues de cette source. La commune de Roussieux a ainsi intérêt agir à contester la décision de rejet de sa demande. Ainsi, le préfet de la Drôme n’est pas fondé à soutenir que la commune requérante est dépourvue de qualité lui donnant intérêt à agir. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’environnement : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. () ». Aux termes de l’article L. 215-7-1 du même code : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ». Aux termes de l’article L. 215-12 du même code : « Les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau. ». En vertu des pouvoirs de police qui lui sont confiés par l’article L. 215-7 du même code, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l’autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau en application des dispositions de l’article L. 215-12 du même code.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des études hydrogéologiques de 2006, 2009 et 2023 figurant au dossier que la source de la Merme présente un débit d’eau suffisant pour être regardée comme répondant à la définition de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. En outre, la Merme n’est pas identifiée, dans la carte des cours d’eau établis par les services de l’Etat, comme un « non cours d’eau » mais comme un cours d’eau « par défaut ». Dans ces circonstances, le préfet de la Drôme n’est pas fondé à soutenir que la Merme n’est pas un cours d’eau.
5. Le rapport d’intervention du 7 avril 2023 du bureau d’études Cohérence mentionne que l’ensemble des eaux de la source de la Merme ont été dérivées par une canalisation d’adduction afin d’être acheminées vers un répartiteur lequel réparti les eaux sur le territoire de la commune de Chauvac-Laux-Montaux à destination d’habitations ainsi que d’un réseau d’irrigation pour l’arboriculture. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du « rapport hydrogéologique initial » du 13 février 2023, que cette dérivation ne résulte pas d’une cause naturelle liée à un éboulement. Ces constats ne sont pas contestés par le préfet de la Drôme.
6. Dans ces circonstances, la commune de Roussieux est fondée à soutenir que le refus du préfet de la Drôme de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de prendre les dispositions nécessaires au libre cours des eaux de la Merme est entaché d’illégalité.
7. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code () l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine (). / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification () ». Aux termes de l’article L. 214-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 214-5 du même code : « Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. / En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale () ».
8. Le débit de la source de la Merme a fait l’objet, le 7 avril 2023, de mesures par le bureau d’études Cohérence lequel a été estimé entre 86,4 et 172,8 m³ par jour. Ces mesures ne sont pas contestées en défense. L’ensemble des eaux de la source de la Merme ayant été dérivées, les prélèvements doivent être regardés comme étant supérieures à 1 000 m3 d’eau par an. Dans ces circonstances, les prélèvements en cause ne constituent pas un usage domestique au sens des dispositions précitées de l’article R. 214-5 du code de l’environnement. Ainsi, ils relèvent de la réglementation des installations réalisés à des fins non domestiques prévue par les dispositions de L. 214-1 du code de l’environnement. Ainsi, la commune de Roussieux est fondée à soutenir que le refus du préfet de la Drôme de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative afin de mettre M. B en demeure de régulariser sa situation est entaché d’illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il est enjoint au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre toutes mesures de nature à rétablir le libre cours des eaux de la source du ruisseau de la Merme. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le rétablissement du libre cours des eaux de la source du ruisseau de la Merme aura nécessairement un impact sur les niveaux de prélèvements effectués par M. B et sur la situation de ce dernier vis-à-vis des régimes d’autorisation ou de déclaration prévues par le code de l’environnement. Par suite, le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par la commune requérante doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roussieux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Drôme sur la demande présentée la commune de Roussieux le 6 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois, de prendre toutes mesures de nature à rétablir le libre cours des eaux de la source du ruisseau de la Merme.
Article 3 : L’Etat versera à la commune de Roussieux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Roussieux et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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