Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2505154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 juin 2025 et 12 janvier 2026, la société Boulle, représentée par la SELARL Leonem, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le maire de Rosheim a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser quatre immeubles collectifs comportant cinquante-quatre logements, sur les parcelles cadastrées section 06 n° 51 et 56, sises avenue de la Gare à Rosheim ;
d’enjoindre à la commune de Rosheim de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Rosheim une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le maire de Rosheim a fondé sa décision de refus sur l’absence d’une étude de circulation dont la production n’est pas exigée par les dispositions légales et règlementaires applicables ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rosheim lui a été opposé à tort ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation, et lui a ainsi été opposé à tort ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rosheim lui a été opposé à tort, dès lors que ces dispositions sont inopposables à son projet qui ne comporte pas de voies nouvelles ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le maire de Rosheim s’est cru lié par l’avis de la Collectivité européenne d’Alsace ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le maire de Rosheim aurait dû l’assortir de prescriptions ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence négative ;
- les motifs substitués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la commune de Rosheim, représentée par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Boulle la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Boulle ne sont pas fondés.
- elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que :
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 4 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Rosheim.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bozzi, avocat de la société Boulle ;
- les observations de Me Abi Nader, avocate de la commune de Rosheim.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 28 février 2025, la société Boulle a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de réaliser quatre immeubles collectifs comportant cinquante-quatre logements, sur les parcelles cadastrées section 06 n° 51 et 56, sises Avenue de la Gare à Rosheim. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de Rosheim a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Par un arrêté du 9 juin 2020, régulièrement publié, le maire de la commune de Rosheim a habilité M. A…, adjoint, à signer les décisions en matière d’urbanisme, et notamment celles relatives aux demandes de permis de construire. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les motifs de refus de la décision attaquée et la substitution de motifs demandée par la commune :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est
légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La décision du 10 avril 2025 a entendu opposer plusieurs motifs de refus à la demande de permis de construire : d’une part, l’insuffisance des documents fournis à l’appui de la demande, d’autre part la méconnaissance de l’article 10 UC du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et enfin la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des dispositions de l’article 3-UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rosheim. Cette dernière se prévaut en défense de nouveaux motifs d’illégalité de la décision attaquée, tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et celles de l’article 4-UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rosheim.
Quant au motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. »
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’il est fait grief à la société pétitionnaire de ne pas avoir produit, à l’appui de sa demande de permis de construire, une étude de circulation. Or, ni les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable n’exigent qu’une telle pièce soit jointe au dossier de demande de permis de construire. Dès lors, un tel motif ne pouvait fonder le refus de permis de construire sollicité.
Quant au motif tiré de la méconnaissance de l’article 10 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rosheim :
Aux termes de l’article 10 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rosheim : « Hauteur des constructions / Dispositions générales / La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. / En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette de la construction. / Elle est limitée à : – hauteur maximum au faîtage : 13 mètres / – hauteur maximale à l’égout : 7 mètres / Dans le cas des toits plats ou à faible pente (inférieur ou égale à 30 °), la hauteur maximale des bâtiments est de 7 mètres (au faîtage ou au sommet de l’acrotère). Dans le cas des toits plats, au-dessus de la hauteur de 7 mètres, un étage en attique est autorisé sous réserve que tout point de la construction soit compris sous un angle de 45 % partant du sommet extérieur de l’acrotère. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer le motif tiré de ce que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 10 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Rosheim, la commune s’est fondée sur la circonstance que le projet prévoit un attique à 7 mètres au sommet de l’acrotère et que, pour l’étage en attique, tout point de la construction est compris sous un angle de 45°, et non de 45% partant du sommet extérieur de l’acrotère, ainsi que l’indique l’article 10 UC du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, ainsi que le souligne la société requérante, et de même que le précise le Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat dans ses fiches relatives à la rédaction des documents d’urbanisme, l’unité de mesure d’un angle est le degré et non le pourcentage. Le plan local d’urbanisme de Rosheim lui-même emploie, à juste titre, l’unité qu’est le degré pour mesurer des angles dans plusieurs schémas relatifs à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. Dès lors, les dispositions de l’article 10 UC du plan local d’urbanisme de Rosheim doivent être lues comme mentionnant un angle de 45° et non de 45%. Par suite, le second motif de la décision de refus de permis de construire opposée le 27 mai 2025, tiré de l’emploi, dans le dossier de demande de permis de construire, de l’unité de degré au lieu de celle du pourcentage concernant l’angle à prendre en compte pour la hauteur de l’attique, est également entaché d’illégalité.
Quant au motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rosheim :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article 3 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Rosheim : « Accès / 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité. / 2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. / 3. Si une construction est déjà implantée à l’avant du terrain, la construction située à l’arrière devra être desservie par un accès présentant une largeur minimale de 3 mètres. / Voirie/ 1. Le permis de construire peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie le service d’enlèvement des ordures ménagères. (…) ».
Pour opposer un refus de permis de conduire au regard de ces dispositions, la commune se prévaut de ce que le projet comporte un seul accès et qu’il va induire un surcroît de trafic, et que la société pétitionnaire n’a pas fait réaliser d’étude de circulation.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la construction de quatre bâtiments collectifs comportant un total de 54 logements, comporte un accès direct sur l’avenue de la Gare à Rosheim. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès prévu serait insuffisant. D’autre part, le terrain d’assiette est desservi par l’avenue de la Gare qui est large, rectiligne, à double sens de circulation, et présente une bonne visibilité. Elle est en outre séparée de la route départementale 35 par un espace enherbé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie publique ne permettrait pas d’absorber le trafic induit par le projet contesté. En tout état de cause, le permis de construire ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation dans le secteur d’implantation, lesquels ont seuls fondé l’avis défavorable du gestionnaire de voirie en date du 14 mai 2025, dès lors que les conditions dans lesquelles les constructions envisagées sont directement desservies apparaissent suffisantes. Dans ces conditions, la commune de Rosheim, qui n’a pas fait réaliser d’étude de circulation ainsi que l’y invitait le gestionnaire de voirie, n’établit pas que le projet en litige ne serait pas desservi par la voirie dans des conditions de sécurité répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées. Par suite, les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rosheim sont infondés.
Quant au motif substitué tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « (…) les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ».
Eu égard à l’existence d’un plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de Rosheim, la commune de Rosheim ne peut légalement opposer à la demande de la société requérant un motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Quant au motif substitué tiré de la méconnaissance de l’article 4 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Rosheim :
Aux termes de l’article 4 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Rosheim : « Le rejet des eaux pluviales vers le réseau collecteur n’est pas la règle. / Toute construction doit disposer de dispositifs permettant la gestion des eaux pluviales (ex : capacité des tuyaux adaptés), conformément à la règlementation en vigueur./ Toute construction principale doit disposer d’une cuve de rétention dont la capacité devra répondre aux normes en vigueur et à l’importance de la construction./ Les eaux pluviales devront faire l’objet d’un traitement approprié – infiltration, stockage, réutilisation ou autre- permettant leur gestion sur le terrain même et compatible avec la géologie du lieu et la configuration des terrains./ Si le traitement complet de ces eaux s’avère impossible, alors le rejet des eaux pluviales excédantes pourra exceptionnellement se faire vers le réseau collecteur moyennant une limitation de débit qui sera précisée par l’exploitant des réseaux d’assainissement ou le service instructeur du permis de construire, en fonction des réseaux existants. Les eaux pluviales en provenance des aires de stationnement, d’une capacité supérieure ou égale à 10 véhicules et de leurs aires de manœuvres, seront raccordées au réseau public après passage dans un séparateur d’hydrocarbures. ».
La commune oppose au projet contesté les motifs tirés de ce que le projet ne prévoit pas de cuves de rétention et que le mode de traitement des eaux pluviales n’est pas explicité.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan de masse, qu’est prévu un puits d’infiltration pour chacun des quatre bâtiments prévus et la société pétitionnaire fait valoir, sans être contredite, que chacun de ces puits comporte une zone de rétention permettant l’infiltration des eaux. Par ailleurs, la notice de présentation du projet indique que « les eaux pluviales des toitures seront gérées sur la parcelle par infiltration (selon préconisations et dimensionnement du BET Fluides). / Les eaux pluviales en provenance des aires de stationnement seront raccordées au réseau public via un séparateur d’hydrocarbure ou infiltrées sur la parcelle selon préconisations du concessionnaire ». Le mode de traitement des eaux pluviales est ainsi suffisamment explicité. Dès lors, la commune n’établit pas que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les précisions suffisantes pour lui permettre d’apprécier la légalité du projet contesté au regard de l’article 4 UC du règlement du PLU. Elle ne démontre pas davantage que le projet ne respecterait pas ces dispositions. Par suite, elle n’est pas fondée à opposer à la demande de la société requérante un motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le maire de Rosheim se serait cru lié par l’avis défavorable du gestionnaire de voirie pour refuser le permis de construire en litige.
En deuxième lieu, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
En l’espèce, si la société pétitionnaire fait valoir que le refus de permis de construire litigieux serait illégal dès lors qu’il appartenait au maire de la commune de Rosheim d’assortir le permis de construire d’une prescription exigeant la réalisation d’une étude de circulation, un tel moyen est inopérant.
En troisième lieu, pour le même motif que précédemment énoncé, le moyen tiré de l’incompétence négative invoqué à l’encontre de l’arrêté du 17 mai 2025 ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus de délivrance du permis en cause sont illégaux. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Rosheim de délivrer le permis de construire sollicité par la société Boulle, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Rosheim le paiement de la somme de 2 000 euros à la société Boulle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rosheim demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
L’arrêté du maire de Rosheim en date du 27 mai 2025 est annulé.
Il est enjoint à la commune de Rosheim de délivrer le permis de construire sollicité à la société Boulle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
La commune de Rosheim versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Boulle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Rosheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la société Boulle et à la commune de Rosheim.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Titre
- Autorisation de travail ·
- Emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Chimie ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Erreur ·
- Recrutement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Femme
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Terme ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Santé ·
- Collectivités territoriales ·
- Tarification ·
- Martinique ·
- Mission ·
- Terme ·
- Juridiction
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Cours d'eau ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Installation ·
- Biodiversité ·
- Police spéciale ·
- Rejet
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.