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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2414571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2024 et les 6 et 12 février 2026, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 774,27 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la bonne foi de l’allocataire est sans incidence sur la récupération de l’indu et que la requérante n’apporte aucun élément justifiant la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- et les observations de Mme D…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. A la suite d’une erreur de déclaration commise au mois d’aout 2021, et signalée le jour même par l’allocataire, un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 724,52 euros, pour la période courant du mois du 1er janvier 2021 au 11 octobre 2021, lui a été notifié. Mme C… a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette, directement auprès de la caisse, puis par l’intermédiaire de l’assistant de service social en charge du suivi de sa situation, au cours de l’année 2023. Par un courrier du 1er décembre 2023, la caisse a informé Mme C… que le montant de sa dette s’élevait, à cette date, à 982,27 euros, en raison des retenues réalisées par l’organisme. Par une décision du 12 août 2024, dont Mme C… sollicite l’annulation, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué que sa demande de remise de dette était rejetée. M. C… demande l’annulation de cette décision et sollicite qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
D’une part, il résulte des éléments versés au dossier par la caisse que l’indu d’aide personnalisée au logement en litige a pour origine une erreur de déclaration commise le 18 août 2021 par Mme C…, que l’allocataire a toutefois signalé le jour même à l’organisme. Par suite, l’erreur commise par la requérante ne constitue pas une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à l’octroi d’une remise gracieuse.
D’autre part, la requérante produit le rapport émis le 26 janvier 2026 par l’assistant de service social des personnels au ministère des finances en charge de son suivi, faisant état, malgré le montant de ses ressources, d’un « reste à vivre » mensuel, pour trois personnes, d’un montant de 398,17 euros, ainsi que de son rôle d’aidante auprès de ses parents invalides et de sa sœur, en situation de handicap, qu’elle accueille, situation qui implique des charges importantes correspondant à des frais de déplacement. Au surplus, un rapport d’évaluation sociale émis le 8 octobre 2024 fait état de frais importants et réguliers que la requérante a du prendre en charge en raison de la dégradation de son véhicule et de sa boite aux lettres dans un contexte d’insultes et de menaces de mort que l’auteur du rapport met en lien avec les anciennes fonctions de surveillante pénitentiaire exercées par la requérante. Dans ces conditions, la situation de précarité de l’intéressée fait obstacle au remboursement du solde de sa dette d’aide personnalisée au logement qui s’établit, selon les éléments produits et confirmés par la caisse lors de l’audience, à 982,27 euros. Il y a donc lieu de lui en accorder la remise totale.
D É C I D E :
Article 1er : Une remise totale du solde de sa dette qui s’établit à 982,27 euros est accordée à Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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