Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2408054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Demourant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder, à titre principal, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 19 décembre 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle avait un motif légitime pour déposer une demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Demourant, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l’exception des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal qu’elle modifie en sollicitant que l’allocation pour demandeur d’asile soit versée à la requérante à titre rétroactif à compter du 9 décembre 2024 et non à compter du 19 décembre 2024. En outre, Me Demourant précise le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’entretien en faisant valoir que Mme A n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en haïtien lors de son entretien de vulnérabilité et que cet entretien est, dès lors, dépourvu de toute effectivité,
— les observations de Mme A, dont il apparaît qu’elle comprend suffisamment le français, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante haïtienne née le 30 juin 1987 à Jean-Rabel (Haïti). Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 9 décembre 2024. Par une décision
du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a
refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé, au motif qu’elle a présenté une demande d’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. Dès lors qu’elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A ou qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé, le 9 décembre 2024, à un entretien de vulnérabilité de Mme A en langue française, dont elle a signé le compte-rendu. Si Mme A soutient qu’elle n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète lors de cet entretien de vulnérabilité, il ressort de cet entretien qu’il est assez développé, de sorte que l’intéressée a pu être considérée par l’agent l’ayant conduit comme comprenant et parlant suffisamment le français, ce qui a du reste été constaté lors de l’audience publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive
2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () /
4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. Si Mme A soutient qu’elle bénéficierait d’un motif légitime justifiant l’absence de dépôt de sa demande d’asile dans le délai prévu par les dispositions précitées, elle ne verse à l’instance aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si, d’une part, l’intéressée soutient dans ses écritures avoir un fils, elle n’en justifie pas et si, d’autre part, elle soutient souffrir de diverses pathologies et devoir faire des examens médicaux complémentaires en produisant, à cet égard, un certificat médical délivré par le service d’accueil des urgences de l’hôpital Ducuing de Toulouse en date du 13 décembre 2024, ces seuls éléments ne permettent pas de regarder l’intéressée comme justifiant d’une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 décembre 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’à la mise à la charge de l’OFII des entiers dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Demourant et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLECLa greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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