Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2529922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en l’édictant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils et être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 9 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Sainte Fare Garnot, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 7 décembre 1997 et entrée en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2019, a été interpellée, le 14 septembre 2025, et gardée à vue pour des faits de violences volontaires sur concubin avec arme et en état d’ivresse. Par un arrêté du même jour, dont la requérante demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, elle doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 14 septembre 2025 par les services de police que Mme C… qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogée sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, Mme C… a été mise à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour, y compris s’agissant de l’état de santé de son fils B… né en France le 20 avril 2019 et de sa situation familiale en France et au Cameroun, et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, la requérante ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’elle aurait été privée de faire valoir lors de son audition et qui, si elle avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme C…, qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet d’Eure-et-Loir pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l’encontre de Mme C… la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qui entacherait cette mesure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…), se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de cet article L. 425-9 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
10. Il ressort des documents d’ordre médical produits par la requérante que son fils B… né en France le 20 avril 2019 qui est pris en charge, en pédopsychiatrie, pour un retard de développement, s’est vu reconnaître par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, est scolarisé en enseignement ordinaire, avec un aménagement des conditions d’apprentissage et une aide humaine, et bénéficie de consultations thérapeutiques régulières. Toutefois, ni ces documents, ni la seule référence à des sources documentaires sur la situation des enfants atteints de troubles mentaux en Afrique ou au Cameroun ne sauraient suffire à démontrer que l’état de santé de l’enfant de Mme C… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi médical approprié au Cameroun, ni même d’une scolarisation normale dans ce pays. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 425-10 cité ci-dessus faisait obstacle au prononcé à son encontre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. A supposer établie la présence habituelle en France de Mme C… depuis le mois de janvier 2019, celle-ci y est entrée et y a séjourné de façon irrégulière, sans avoir entrepris la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de son fils B… justifierait son admission au séjour. En outre, si Mme C… fait état de la présence sur le territoire de sa grand-mère maternelle, d’un oncle et de son père, titulaires d’une carte de résident, ainsi que de ses trois demi-frère et sœurs nés en 2012, 2013 et 2019 et de nationalité française, l’intéressée qui est logée dans un hébergement d’urgence avec son fils, ne justifie pas de l’intensité, ni même de l’effectivité des liens qu’elle entretiendrait avec les membres de sa famille, la seule attestation établie le 29 novembre 2025 par son père, avec lequel elle n’a jamais vécu, revêtant un caractère très peu circonstancié. De même, si Mme C… fait valoir que sa mère est décédée le 20 août 2013 au Cameroun, elle ne démontre être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans ce pays où réside son premier enfant et où elle-même a résidé jusqu’en 2018, ni qu’en cas de retour, elle se retrouverait dans une situation d’isolement. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Enfin, si la requérante soutient être en couple avec un compatriote, titulaire d’une carte pluriannuelle et qui a reconnu son fils B… le 19 août 2024, soit plus de cinq ans après sa naissance, elle n’apporte aucune précision, ni aucun élément probant de nature à démontrer l’ancienneté, ni même la réalité de la vie maritale dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme C… n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant en bas âge, sa vie à l’étranger et, en particulier, au Cameroun où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme C…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur né en 2019. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit également être écarté.
13. En dernier lieu, si la décision contestée mentionne, de façon erronée, que Mme C… « n’apporte pas la preuve qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation » de son fils B…, alors qu’elle vit avec son enfant, il résulte de l’instruction que le préfet d’Eure-et-Loir aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, notamment, que Mme C…, qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son retour au Cameroun. Sur ce dernier point, la décision en litige qui mentionne, en particulier, que l’intéressée « n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale en cas de retour », ne saurait être regardée comme entachée d’inexactitude matérielle, alors que l’intéressée a reconnu, lors de sa garde à vue, y avoir encore de telles attaches.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, la décision contestée qui vise, notamment, le 3° de l’article L. 612-2 et le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne expressément que Mme C… ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
16. Enfin, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
17. Il est constant que Mme C…, qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du 14 septembre 2025 qu’elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en affirmant vouloir rester en France. Dans ces conditions, le préfet d’Eure et Loir, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
21. D’une part, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale, qui n’était pas tenue de préciser expressément que la présence de l’intéressée ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. D’autre part, Mme C… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 12, alors qu’elle est entrée et a séjourné irrégulièrement en France, l’intéressée ne justifie ni que l’état de santé de son fils B… justifierait son admission au séjour, ni de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France, ni de l’effectivité d’une vie commune avec la personne ayant reconnu son enfant, ni d’une insertion professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant en bas âge, sa vie au Cameroun. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet d’Eure-et-Loir a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation de Mme C… ou d’une erreur dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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