Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2416301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler trois décisions du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne lui a accordé qu’une remise partielle de ses dettes correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 228,68 euros, un indu de RSA d’un montant de 2 141,43 euros et un indu de RSA majoré d’un montant de 1 016,52 euros.
Elle soutient que :
- depuis sa demande de prestations, elle a déclaré être hébergée chez un tiers et n’a rien dissimulé ; la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a reconnu son erreur et a mis à sa charge un indu total de 4 386, 63 euros ;
- sa situation est fragile dès lors qu’elle est en contrat à durée déterminée et a deux enfants en bas âge à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 mars 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que plusieurs indus ont été mis à la charge de la requérante à la suite d’une erreur de traitement ; une remise partielle substantielle a été accordée à l’allocataire, d’un montant de 2 831,05 euros, soit plus de la moitié de sa créance initiale ; la requérante ne démontre pas que les décisions de la caisse la placeraient dans une situation de détresse telle que seule une remise totale serait exigée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une erreur de traitement, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme C… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 228,68 euros, un deuxième indu de RSA d’un montant de 2 141,43 euros et un troisième indu de RSA majoré d’un montant de 1 016,52 euros. Mme C… demande l’annulation des trois décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles la caisse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle de ses dettes, soit une remise de 462,59 pour l’indu de prime d’activité, une remise de 1 606,07 euros pour l’indu de RSA et d’un montant de 762,39 euros pour l’indu de RSA majoré, d’un montant total de doit également être regardé comme sollicitant une remise gracieuse de sa dette.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une remise de dette peut être accordée lorsque la bonne foi et la situation de précarité du débiteur est démontrée. Si Mme C… fait valoir, sans être contredite par la caisse, qu’elle est de bonne foi et qu’elle a toujours effectué toutes ses déclarations, elle n’a toutefois pas produit au soutien de sa demande, ou en réponse à la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée le 13 janvier 2026, les éléments permettant de caractériser l’existence d’une situation de précarité justifiant, à la date du jugement, que lui soit accordée une remise gracieuse ou une réduction supplémentaire de sa dette. Par suite, la requérante ne peut pas prétendre à une remise gracieuse supplémentaire de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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