Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2024, n° 2402112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme C B A, représentée par Me Mouberi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de rendez-vous en préfecture la place dans une situation précaire pour une durée anormalement longue ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à Mme B A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante brésilienne née le 2 juillet 1972, s’est vu délivrer une carte de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2023. Le 25 avril 2023, Mme B A a sollicité auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil, par mail, une convocation en vue du dépôt de son dossier. Le 9 mai 2023, la sous-préfecture d’Argenteuil l’a informée de la mise en place de la nouvelle procédure « ANEF ». Le 12 juin 2023, Mme B A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur cette plateforme. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que le 21 février 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme B A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui permettant de se maintenir en situation régulière en France et l’autorisant à travailler jusqu’au 13 mai 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de convocation pour le dépôt de demande de renouvellement, qui ont perdu leur objet.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 février 2024.
La juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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