Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2510095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de police de Thionville constitue une mesure disproportionnée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et constitue, dans son principe, une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive, le bureau d’aide juridictionnelle ayant été saisi d’une demande d’aide juridictionnelle après l’expiration du délai de recours contentieux, et est, par suite, irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Lorsque les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
Par ailleurs, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (…) / (…) ».
En l’espèce, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 13 mai 2025, notifié le jour même à 17 heures 55 par voie administrative, assigné M. B… à résidence dans le département de la Moselle. Il ressort des mentions relatives aux voies et délais de recours apposées sur cet arrêté qu’il a été indiqué à l’intéressé qu’il disposait du délai de recours de deux mois, prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pour former un recours juridictionnel, et non du délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux assignations à résidence. Le délai de recours mentionné sur l’arrêté en litige étant plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, il doit être regardé comme le seul opposable.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 juillet 2025, tel que le mentionne la décision d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. M. B…, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, n’établit, ni même ne soutient qu’il aurait expédié sa demande d’aide juridictionnelle par voie postale avant le 15 juillet 2025. Dès lors, la requête est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle doit être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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