Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2506440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
M. B… doit être considéré comme soutenant justifier d’un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B…, représentée par Me Dufour, a communiqué des pièces enregistrées le 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dufour, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de M. B… ;
- et M. B….
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 13 novembre 2005 à Oran (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2021 alors mineur selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé a sollicité l’asile le 26 novembre 2025. Par une décision du 26 novembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 26 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur et l’article L. 522-3 du même code prévoit que « l’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes qui ont subi (…) d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle (…) ». Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
D’une part, il n’est pas contesté que M. B… a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Toutefois, il est de jurisprudence constante que les motifs conduisant à solliciter l’asile peuvent naître postérieurement à la date à laquelle un ressortissant étranger a quitté son pays d’origine ce qui peut, au regard du droit applicable aux conditions matérielles d’accueil, constituer un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans le délai précité. En l’espèce, M. B…, qui accepte de dévoiler le motif de sa demande d’asile, explique que cette dernière est motivée par les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, la République algérienne démocratique et populaire, en raison des circonstances combinées liées à son orientation sexuelle et à sa transition sexuelle en cours. Or, à cet égard, il ressort de l’attestation non signée de Mme C…, psychologue clinicienne, que l’intéressé a réussi à verbaliser notamment son souhait d’une transformation hormonale en janvier 2025 et qu’il est suivi pour ce faire depuis septembre 2025 par l’association Wassla qui lui apporte également un soutien dans les démarches administratives. À compter du mois de septembre 2025, le délai de quatre-vingt-dix jours n’était pas échu. En tout état de cause, il ressort des pièces produites et notamment des documents pénaux que, à supposer même que le requérant ait entendu en réalité solliciter l’asile dès son arrivée sur le territoire, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, il n’avait pas la possibilité de le faire au regard des contraintes physiques et psychologiques auxquelles il a été confronté par sa propre fratrie.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 octobre 2024 et des attestations citées au point précédent produits que M. B… a subi de graves violences physiques et psychologiques durant le dernier trimestre 2021 dont il subit encore des séquelles, que d’autres procès sont encore attendus concernant lesdites violences, et qu’il se trouve actuellement en phase de transition sexuelle par transformation hormonale. L’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2. À cet égard, la circonstance que M. B… se trouve, selon ses déclarations à l’audience, pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est sans incidence dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat le liant audit service est échu depuis le 14 novembre 2025 ainsi qu’il également été précisé à l’audience.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les injonctions :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… à compter du 26 novembre 2025, date de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement M. B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 novembre 2025 dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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