Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2605761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Velasco demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025, notifiée le 3 octobre 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
M. D… a présenté le 7 avril 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A… E…. Par la décision attaquée du 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas autorisé M. D… à faire résider en France, au titre du regroupement familial, Mme E…. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, notifiée le 3 octobre 2025, ainsi qu’il ressort des écritures du requérant, comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi, à la date du 13 mars 2026, date d’enregistrement de la requête, celle-ci était tardive. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le président de la 11e chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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