Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2504489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 mars 2025, 28 mars 2025 et 14 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être entendu garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 28 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 12 janvier 2006, déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2022 munie d’un visa de type C. Interpellée le 24 janvier 2024, elle a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Essonne du 24 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 septembre 2024.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BAC-261 du 2 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme D… A…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions applicables du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que la requérante s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l’intéressée, la préfète de l’Essonne n’était pas tenue de reprendre dans la motivation de sa décision l’ensemble des circonstances se rapportant à sa situation individuelle. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que son droit d’être entendue a été méconnu, elle ne fait état devant le juge d’aucune circonstance qui, portée à la connaissance de l’administration, aurait pu conduire à l’édiction d’une décision différente qu’une obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, la préfète produit à l’instance le procès-verbal d’audition de la requérante, établi le 24 septembre 2024, dont il ressort qu’elle a été mise en mesure de présenter des observations sur les conditions de son séjour en France et la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Le moyen soutenu sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Mme C… soutient que sa mère, son beau-père, son grand-père maternel et ses tantes et oncles maternels, de nationalité française ou titulaires d’un certificat de résidence, résident en France, et qu’elle se retrouverait dans une situation d’isolement en cas de retour en Algérie où réside son père avec lequel elle a rompu tout lien, ses parents ayant divorcé lorsqu’elle avait trois ans. Toutefois, Mme C…, âgée de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France et ne fait état d’aucune circonstance qui rendrait nécessaire sa présence auprès des membres de sa famille résidant sur le territoire français, notamment sa mère dont elle a été séparée jusqu’en 2022 et son beau-père dont elle soutient qu’il serait en situation de handicap. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français, alors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’en 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été interpellée le 24 janvier 2024 pour recel de vol de véhicule. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits précités, la préfète de l’Essonne, qui n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle, n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme C…, dont la situation au regard du séjour est au demeurant uniquement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne saurait utilement se prévaloir d’une prétendue méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne constituent pas le fondement de la mesure d’éloignement prise à son encontre et qui ne lui sont aucunement applicables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Chartier et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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