Non-lieu à statuer 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour.
Par des pièces et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2024 et le 19 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 13 février 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 février 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 août 2019. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 16 septembre 2019, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2019 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 8 juin 2020. Il s’est soustrait à une deuxième mesure d’éloignement du 16 mars 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juillet 2021 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 février 2022. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 3 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 11 juillet 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. A. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour, pour être entré irrégulièrement sur le territoire. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
6. En second lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A se prévaut de ce qu’il réside habituellement en France depuis février 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA et de deux mesures d’éloignement. S’il se prévaut de ce qu’il est étudiant en deuxième année de Brevet de technicien supérieur Comptabilité et gestion au lycée professionnel Aliénor d’Aquitaine à Poitiers, il n’a pas justifié à l’appui de sa demande de titre de séjour être en possession du visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et n’avait débuté en tout état de cause son cursus qu’en septembre 2023 sans avoir été admis préalablement au séjour. Par ailleurs, M. A qui est célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français hormis sa sœur, titulaire d’une carte de séjour temporaire, et ne conteste pas en avoir conservé dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Si le requérant se prévaut de son état de santé, alors même qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et soutient qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, il ressort des observations de l’OFII du 19 août 2024 en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que l’absence de traitement ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’en tout état de cause, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en Géorgie. Enfin, si le requérant établi avoir travaillé pour la communauté Emmaüs de janvier 2022 à octobre 2023, puis avoir effectué des missions d’intérim de novembre 2023 à juin 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité du requérant, indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et mentionne que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. A soutient que son retour en Géorgie l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé, il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, la décision attaquée, qui a été prise au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, qu’il n’a pas d’attaches familiales en France hormis sa sœur avec laquelle il ne démontre pas entretenir de liens particuliers, alors que ses parents résident toujours dans son pays d’origine, et qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale et l’état de santé de M. A et compte tenu des mesures d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’est entachée d’erreur d’appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Interception ·
- Vie sociale ·
- Incompétence ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Bail à construction ·
- Bien immeuble ·
- Droit réel ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Bail emphytéotique ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Diabète ·
- Légalité ·
- Sénégal ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite ·
- Emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Résidence universitaire ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Département ·
- Interdit ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.