Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2311404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 6 juin 2023 rejetant pour tardiveté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’un des deux motifs de la décision attaquée peut être substitué ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les observations de Me Rodrigues Devesas représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 juin 1972, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, lequel a rejeté sa demande par une décision du 17 novembre 2022. M. B… a exercé, conformément à
l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision du 6 juin 2023 dont M. B… demande l’annulation.
Si pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la tardiveté de son recours administratif préalable obligatoire, il admet en défense que tel n’était pas le cas. Toutefois, il demande au tribunal de substituer au motif retenu dans la décision attaquée celui tiré de ce que ses ressources proviennent, pour l’essentiel, de l’étranger.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (…). Ce délai une fois expiré (…), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle du postulant, le niveau et l’origine de ses ressources.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier, que les ressources du foyer de M. B… étaient, à la date de la décision attaquée, composées de revenus locatifs, d’un salaire perçu en qualité de président d’une société, et principalement de revenus étrangers issus de sociétés dont il est actionnaire. Si le requérant soutient qu’il dispose de plusieurs biens immobiliers sur le territoire national qui généreraient, ainsi que son salaire, des revenus en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses avis d’imposition, que les sommes qu’il perçoit de la location de ces biens et son salaire ne constituent qu’une part minoritaire de ses revenus majoritairement composés de revenus perçus à l’étranger. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est susceptible de fonder la décision attaquée. Dès lors, la demande de substitution de motif qu’il sollicite, qui n’a pas privé le requérant d’une garantie, doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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