Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2406261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406261 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour enregistrée le 8 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est sans objet dès lors que la demande de Mme A est toujours en cours d’instruction et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 22 février 1986, entrée en France en février 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 8 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Essonne :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A le 8 septembre 2023 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 8 janvier 2024. La circonstance qu’un récépissé de demande de titre de séjour ait été délivré à la requérante et que sa demande soit toujours en cours d’instruction est à cet égard sans incidence. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la préfète de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour par un courrier du 17 mai 2024, réceptionné le 28 mai suivant, qui est resté sans réponse. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme A et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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