Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2501082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de prononcer la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur de qualification juridique des faits et entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré, le 5 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B C, ressortissant tunisien, né le 15 février 2004, également connu sous l’identité de M. A se disant B C, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 2005, serait entré en France depuis deux ans selon ses déclarations. Par décisions du 26 janvier 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, M. C a été placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mise en liberté de M. C. Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la conseillère à la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et ordonné en tant que de besoin l’élargissement du requérant. Par un arrêté du 30 janvier 2025, la préfète du Rhône a assigné M. C à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation des décisions du 26 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionne provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme Françoise Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, publié ce même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1, de l’article L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisème lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions du 26 janvier 2025, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C. Si l’intéressé soutient notamment qu’il dispose d’un visa et effectue des missions de travail temporaire, il ressort des pièces du dossier qu’il est inconnu de la base des données des visas biométriques. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C serait entré irrégulièrement en France depuis deux ans selon ses déclarations. Il est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune intégration en France ni des liens familiaux sur le territoire national dont il se prévaut. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé a été interpellé, le 26 janvier 2025, pour des faits de viol aggravé par deux circonstances, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause. Compte tenu des conditions du séjour en France de M. C, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Il ressort des termes même de la décision contestée que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire national, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable et qu’il a déclaré résider à Villeurbanne sans communiquer d’adresse exacte. En outre, l’intéressé a été mise en cause, le 26 janvier 2025, pour des faits de viol aggravé par deux circonstances tel que cela a été précédemment exposé. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, pouvait légalement pour l’un de ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
12. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l''article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. La préfète du Rhône, qui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, était légalement fondée à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé se prévaut d’un visa « travail », de contrats de travail temporaire et de la présence en France de sa tante ainsi que celle de sa famille en Italie, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est inconnu de la base des données des visas biométriques. La situation du requérant ne fait pas ainsi apparaître de motifs humanitaires particuliers. Par ailleurs, sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de viol aggravé par deux circonstances. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs et compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de M. C sur le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
16. A supposer que la Cour nationale du droit d’asile n’ait pas encore statué sur la demande d’asile de M. C à la date du présent jugement, les faits dont l’intéressé se prévaut ne constituent pas des éléments suffisamment sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu’à l’examen de son recours par cette cour. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant B C, à la préfète du Rhône et à Me Penin.
Délibéré après l’audience le 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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