Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2025, n° 2502176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dirakis, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de la décision d’expulsion prise à son encontre le 17 juin 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où son expulsion est imminente et que la décision attaquée menace sa vie privée, familiale et professionnelle en France et l’expose à des craintes sérieuses en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est insuffisamment motivée, est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de droit au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2501617 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2501804 du 17 avril 2025 de la juge des référés du tribunal :
- l’ordonnance n° 2501617 du 21 mai 2025 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par une ordonnance n° 2501804 du 17 avril 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A… aux fins de suspension de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de la décision d’expulsion prise à son encontre le 17 juin 2005, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il est constant que M. A… n’a pas expressément confirmé, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, lequel expirait le lundi 19 mai 2025, le maintien de sa requête au fond n°2501617 par laquelle il demandait l’annulation de la décision contestée. Par une ordonnance du 21 mai 2025, la présidente de la 4ème chambre a ainsi donné acte, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, du désistement de cette requête. Les conclusions de la présente requête à fin de suspension de la même décision du 12 mars 2025 sont, par suite, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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