Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2024, n° 2409176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit s’occuper seul de sa fille atteinte de troubles autistiques, qui bénéficie d’une orientation en institut médico éducatif mais ne dispose pas encore de place adaptée à ses besoins, les préjudices causés par la décision sont disproportionnés au regard de la vulnérabilité de la famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité si l’enfant n’était plus médicalement prise en charge dans un établissement de soins adaptés à son handicap, lesquels soins n’existent pas en Tunisie ;
* l’obligation de quitter le territoire est entachée des mêmes vices d’illégalité externe que le refus de titre de séjour et est illégal par voie de conséquence au regard de l’illégalité affectant le refus de séjour ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision fixant le pays de retour est entachée des mêmes vices d’illégalité externe que le refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2406121 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France au mois de novembre 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique l’attribution d’une carte de séjour « parent accompagnant » d’un enfant mineur pour soins médicaux. Il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
2. Dès lors qu’il résulte de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction de la requête susvisée n° 2406121 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. En l’espèce, l’intéressé soutient être entré, sans l’établir, en France au cours du mois de novembre 2021 accompagné de la jeune C, âgée de 13 ans, et porteuse d’un handicap intellectuel avec « troubles du spectre autistique ». Si cet enfant est désormais suivi pour ses troubles autistiques, le collège des médecins de l’OFII a indiqué dans son avis du 18 septembre 2023 que cet enfant nécessitait effectivement une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risque. Ainsi, dans ce cadre, aucun des moyens susvisés de la requête n’est manifestement de nature, au vu de la demande et des pièces produites, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Poulard.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 juin 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409176
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