Rejet 10 juillet 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2504684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2025 et 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de son éloignement :
— elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire illégale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 12 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bissau-guinéen né le 10 novembre 1979 à Pelundo (Guinée-Bissau), entré en France le 5 janvier 2016 selon ses déclarations, a déposé le 5 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès de la préfecture de police sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police du 20 janvier 2025 assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A, mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier l’article L. 435-1 de ce code. Cet arrêté mentionne, en outre, qu’après examen de la situation de l’intéressée, relevant notamment que M. A est célibataire et sans enfant et occupe un poste d’agent de service, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 30 septembre 2024, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. A doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1. () "
4. M. A, qui allègue être présent en France depuis janvier 2016, se prévaut d’une attestation de concordance établie par son employeur le 16 mars 2022 qui atteste qu’il travaille depuis mai 2017 et jusqu’à la date d’établissement de l’attestation en tant qu’agent d’entretien au sein de l’entreprise Reflet 2000. Cependant le requérant, qui au demeurant ne produit pas le contrat qui l’a lié à cette société, y compris sous une fausse identité, ne fournit aucun élément attestant d’une activité professionnelle après mars 2022. Il n’apporte pas non plus la preuve de sa présence en France depuis 2016 par la production de ses seuls avis d’imposition. Compte tenu de ces éléments, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas l’intensité d’une vie privée et familiale justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
6. M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l’appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale dès lors que l’intéressé n’a pas été entendu par le préfet doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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