Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 mai 2026, n° 2612285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité administrative de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour a expiré le 2 mai 2026, que son contrat de travail a été suspendu, l’exposant à une situation de particulière vulnérabilité dans un contexte de violences conjugales exercées par son époux avec lequel elle est en instance de divorce ; par ailleurs, cette situation préjudicie gravement aux droits de ses enfants mineurs dès lors qu’elle craint ne plus réussir à pourvoir à leurs besoins ;
- il est porté une atteinte grave à sa liberté de travail, à sa liberté individuelle et sa liberté d’aller et venir, à son droit à une vie familiale normale, au droit à un recours effectif et à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme C…, ressortissante marocaine née le 11 janvier 1986, titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, délivré le 10 avril 2024 et valable jusqu’au 9 avril 2025, a déposé le 2 juillet 2025 puis le 8 septembre 2025 une demande de renouvellement de ce titre, et a en dernier lieu bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 3 février et le 2 mai 2026.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, la requérante se prévaut de la suspension de son contrat de travail résultant d’un courrier de son employeur du 30 avril 2026, versé au dossier, entraînant une perte immédiate de ressources et l’empêchant ainsi d’assumer ses charges, compromettant son indépendance financière et sa sécurité, ainsi que celle de ses deux enfants mineurs, dans un contexte de violences conjugales précédemment commises par son époux dont elle est séparée. Cependant, au regard des pièces versées au dossier, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne permettent pas, à elles-seules, d’établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée au plus tard le 8 septembre 2025, ni que le dossier de l’intéressée n’aurait pas été complet. Dès lors, en dépit des courriels de la préfecture versés au dossier, émis les mois d’avril et mai 2026, mentionnant que cette demande est toujours en cours d’instruction, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement demander à ce qu’il soit enjoint à l’administration de statuer sur sa demande ni de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de celle-ci, mais peut, si elle s’y croit fondée, contester cette décision implicite de rejet par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et par voie de conséquence celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Montreuil, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
L. BREUILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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