Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Domoraud, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite, née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de travail et d’études dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard, et d’autre part, de procéder au réexamen complet de sa demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour d’une durée d’un an, renouvelable, portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle souhaite intégrer une formation d’auxiliaire de puériculture dont les inscriptions ont débuté le 23 mars 2026, pour un nombre de places limité et des délais d’inscription stricts ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît l’obligation de diligence administrative et est dépourvue de base légale ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à l’éducation et à la formation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante comorienne, née le 27 juin 2007, entrée sur le territoire français avant l’âge de 13 ans, a effectué, le 2 août 2025, une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site internet « démarche.numérique.gouv.fr ». Une attestation de dépôt de demande de titre de séjour lui a été délivrée le même jour. En revanche, elle n’a obtenu aucune réponse, ni aucun rendez-vous de l’administration préfectorale depuis lors. Si Mme A… fait valoir qu’elle souhaite intégrer une formation d’auxiliaire de puériculture dont les inscriptions ont débuté le 23 mars 2026, cependant elle ne justifie pas de la date de clôture de ces inscriptions, ni d’ailleurs être en possession de l’intégralité des autres pièces demandées par l’institut de formation. Ce faisant, elle n’établit pas une situation d’urgence à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
M. Nguër
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays
- Solde ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Indemnité ·
- Finances publiques ·
- Soutenir ·
- Armée de terre ·
- Titre ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Juridiction ·
- Étranger ·
- Conclusion ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Action sociale ·
- Pénalité ·
- Amende ·
- Allocation ·
- Origine ·
- Justice administrative ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
- Enseignement supérieur ·
- Recherche ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Chercheur ·
- Sciences appliquées ·
- Activité ·
- Prime ·
- Indemnité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.