Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2502116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 janvier 2025, N° 2409253 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2409253 du 10 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble :
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté intégralement l’ordonnance du 17 juillet 2025 à défaut d’avoir pris une décision explicite sur sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances n° 2404727 du 17 juillet 2024 et n°2409253 du 10 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme Barriol comme juge des référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Barriol, juge des référés ;
— les observations de Me Aldeguer représentant M. B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 13 mars 2025 à 8h45.
La préfète de l’Isère a communiqué le 13 mars 2025 à 10h19 postérieurement à l’audience une décision explicite de refus du titre de séjour sollicité par M. B assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, l’instruction a été réouverte jusqu’au 18 mars à 12h.
M. B a produit un mémoire complémentaire le 17 mars 2025, communiqué à la préfète de l’Isère, au terme duquel il persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
1. Par une ordonnance n° 2409253 du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 911-4, a assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 février 2025 l’injonction prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de B en prenant une décision explicite.
Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Pour l’exécution de l’ordonnance n° 2404727 du 17 juillet 2024 M. B s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 26 juillet 2024 jusqu’au 25 octobre 2024. En l’absence d’exécution par l’administration de l’injonction de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B en prenant une décision explicite, le juge des référés a, par ordonnance n° 2409253 du 10 janvier 2025, prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 février 2025.
4. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 17 juillet 2024 a reçu exécution tardivement et postérieurement à la tenue de l’audience du 13 mars 2025 ayant pour but de liquider l’astreinte. L’administration ne fait valoir aucune circonstance justifiant ce retard. Ainsi, à la date de l’exécution de l’ordonnance soit le 13 mars 2025, il s’est écoulé un délai de trente-huit jours durant lequel l’injonction sous astreinte prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée au taux de 50 euros par jour, à la somme de 1 900 euros qui sera versée à M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.
O R D O N N E
Article 1 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2409253 du 10 janvier 2025 est liquidée à la somme de 1 900 euros. Cette somme sera versée à M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 20 mars 2025.
La juge des référés,
E. BARRIOL
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502116
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