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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 20 janv. 2026, n° 2407449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Perdereau, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts moratoires courant à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- la carence de l’Etat est d’autant plus préjudiciable que la fille de la requérante présente une pathologie respiratoire chronique sévère ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’était pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 mai 2021, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un courrier du 21 novembre 2023, Mme B… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Par une décision du 28 mai 2021, valant pour trois personnes, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B… au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La persistance de cette situation, à compter du 28 novembre 2021, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressée des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, mère de deux enfants nés le 17 novembre 2016, aurait été relogée. En revanche, aucun des éléments versés au dossier ne permet de faire considérer que les troubles respiratoires dont la fille de la requérante est atteinte, seraient liés à ses conditions de logement. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante jusqu’à la date du présent jugement, en fixant l’indemnisation due à la somme de 3 100 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 3 100 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 100 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. C… La greffière,
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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