Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2501665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme C… A….
Par cette requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
S’agissant des arrêtés dans leur ensemble :
- ils ont été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle par le préfet de police ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence de risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante serbe, a été interpelée par les services de police le 21 décembre 2024 pour un vol en réunion commis le même jour dans le métro parisien, puis placée en garde à vue. Par deux arrêtés du 22 décembre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les arrêtés attaqués dans leur ensemble :
Mme A… ne précise en tout état de cause pas les éléments qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été de nature à exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient intervenues en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive ni même exacte des éléments de la situation de Mme A….
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A….
En troisième lieu, si Mme A… soutient que les intérêts de ses enfants à charge s’opposeraient à une mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier, comme il a été mentionné dans la décision obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, que celle-ci s’est déclarée célibataire sans enfant à charge devant les services de police à l’occasion de son audition, et ne produit aucun élément en sens contraire. Enfin, la requérante ne produit aucun élément relatif à la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de celles de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est fondé, pour caractériser le risque de fuite, mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permettant de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A…, sur la double circonstance, non contestée, que l’intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Si Mme A… soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, faute notamment de préciser sur quel élément le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve Mme A…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de Mme A… sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, eu égard à la situation de Mme A… telle que décrite au point 5, les moyens tirés de ce que le préfet, en refusant de relever l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure en litige, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que cette décision aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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