Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2505505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail pendant le temps de l’examen de sa demande par la préfète et ce dans un délai de 48 heures à compter du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande de l’intéressée, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Cans renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de Mme A.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Cans renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 21 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505505
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