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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2603594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2026, N° 2600344 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2600344 du 26 janvier 2026 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 900 euros correspondant à l’astreinte courant du 28 février au 19 mars 2026 inclus, somme à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à payer à Me Teysseyré sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le titre de séjour ne lui a pas été délivré, justifiant la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle injonction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 25 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir que l’ordonnance du 26 janvier 2026 a été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de Me Chartier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2514163 du 25 novembre 2025, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien présentée par M. A… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2600344 du 26 janvier 2026, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de
prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de procéder au renouvellement de la carte de résident algérien de M. A… et lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 18 mars 2026 au 17 juin 2026. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction et de modifier le montant de l’astreinte antérieurement prononcée.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
6. L’ordonnance du 26 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône le lendemain. Le 25 mars 2026, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 26 janvier 2026 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. En effet, si le préfet des Bouches-du-Rhône indique avoir décidé de procéder au renouvellement de la carte de résident algérien de M. A… et lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 18 mars 2026 au 17 juin 2026, il n’a pas délivré ce titre et doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à la date du 25 mars 2026, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A…, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 28 février 2026 inclus au 25 mars 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 600 euros.
7. Enfin, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 25 novembre 2025 qui a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Teysseyré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, la demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600344 du 26 janvier 2026 pour la période du 28 février 2026 inclus au 25 mars 2026 inclus, à verser la somme de 2 600 euros à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hélène Teysseyré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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