Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mars 2026, n° 2600647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2026, notifié le 11 février 2026, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les modalités d’exécution de cet arrêté, et notamment l’obligation de présentation quotidienne à 9 heures au commissariat de Chalon-sur-Saône, comme étant disproportionnée et entachée d’illégalité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que le conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n’a produit aucun mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 25 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de Me Audard, représentant M. B…, qui reprend, en les développant, les conclusions et moyens contenus dans ses écritures.
Le préfet de Saône-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 heures 10 minutes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 26 septembre 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours et, à titre subsidiaire, d’annuler les modalités d’exécution de cet arrêté, et notamment l’obligation de présentation quotidienne à 9 heures au commissariat de Chalon-sur-Saône, comme étant disproportionnée et entachée d’illégalité.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que ce dernier est motivé, en droit, par le visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est également motivé, en fait, par les circonstances selon lesquelles l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 novembre 2025, il n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter cette décision dans le délai de départ volontaire qui lui a été imparti, il est détenteur d’une carte d’identité kosovare valable du 1er mars 2021 au 28 février 2031, les modalités de son retour dans son pays d’origine ne sont pas à ce jour connues mais il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et il justifie d’une adresse fixe et fiable. Enfin l’arrêté en litige précise qu’il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant, au vu notamment de l’ensemble des déclarations de l’intéressé et des éléments produits. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Saône-et-Loire fait obligation à M. B… de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, à 9 heures au commissariat de Chalon-sur-Saône. Si le requérant fait valoir que les modalités de contrôle ainsi prévues compromettent nécessairement toute possibilité d’activité professionnelle matinale, désorganisent la gestion familiale et compliquent l’accompagnement des enfants dans leur scolarité, il n’établit par aucune pièce du dossier que lui-même, ou son épouse, exerceraient une activité professionnelle ni que ces modalités de contrôle seraient incompatibles avec la scolarité de leurs enfants âgés de 14, 11 et 8 ans, alors qu’il est constant que le commissariat de Chalon-sur-Saône est situé à seize minutes à pied du domicile du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés relatifs à l’emploi du temps des membres de la famille, que l’arrêté attaqué serait susceptible de perturber l’accompagnement de la fille de M. B…, dont l’état de santé nécessite une scolarité adaptée en raison de son caractère introverti et d’un retard dans l’apprentissage scolaire. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de M. B…, de ce qu’il est entaché de disproportion et méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil de M. B… doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Audard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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