Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2506454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 2506454, M. A C B, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet « d’Indre-et-Loire » de lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l’instruction du recours au fond dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 2022 avec sa compagne, une ressortissante camerounaise en situation régulière atteinte d’une maladie invalidante dont il a une fille née le 26 août 2023 et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le nom de son signataire n’est pas lisible, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
* la compétence de ce dernier reste à démontrer,
* elle est entachée d’une erreur de fait relative au pays de résidence des parents de l’intéressé, révélant un défaut d’examen sérieux,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 e la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 16 mai 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2506460 enregistrée le 11 avril 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mongis.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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