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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2026, n° 2523628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Tedelis, société Bessac, société Soletanche Bachy France, société Bouygues Energies et Services, société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, société Bouygues Travaux Publics |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2026, la société Bouygues Travaux Publics, la société Soletanche Bachy France, la société Soletanche Bachy Tunnels, la société Bessac, la société Tedelis, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, la société Bâtiment Sud Est, la société Bouygues Energies et Services, représentées par Me Pales, demandent au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des ouvrages situés sur la zone d’affluence du creusement du tunnel sous la ligne 7 du métro au droit de la station Fort d’Aubervilliers.
Elles soutiennent que dans le cadre de l’aménagement de la ligne 15 Est, elles vont entreprendre des travaux consistants à creuser un tunnel d’un diamètre de 8,50 mètres au moyen d’un tunnelier pressurisé progressant de l’Ouest vers l’Est au droit des ouvrages de la ligne 7 du métro.
Elles font valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état des ouvrages situés dans la zone d’affluence du creusement du tunnel sous la ligne 7 du métro au droit de la station Fort d’Aubervilliers, qu’il surveille leur état durant les travaux et établisse un constat à l’issue de ces travaux et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
2. D’une part, le constat avant travaux de l’état actuel des ouvrages situés dans la zone d’affluence du creusement du tunnel sous la ligne 7 du métro au droit de la station Fort d’Aubervilliers (93), ainsi que la détermination de ceux qui apparaissent, en l’état des constatations et analyses de l’expert, susceptibles d’être affectés par la réalisation des travaux, présentent un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit aux demandes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre au cours de l’exécution des travaux afin de constater les dommages susceptibles de survenir.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A…, exerçant au 64 rue Baudricourt à Paris, est désigné comme expert, avec pour mission de :
I. 1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés, entendre toute personne intéressée et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état des ouvrages situés dans la zone d’affluence du creusement du tunnel sous la ligne 7 du métro au droit de la station Fort d’Aubervilliers (93), comme mentionné au point 2, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant les immeubles et ouvrages, y compris leurs abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; donner son avis sur toutes les mesures qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l’état des immeubles et ouvrages et permettre la réalisation des travaux en évaluant leurs coûts et durée ;
II. 5°) le cas échéant, à la demande de la société Bouygues Travaux Publics, éventuellement saisie par une des parties qui alléguerait que les travaux réalisés seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen, rechercher les causes et l’étendue de ceux-ci et donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter qu’ils s’aggravent.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la société Bouygues Travaux Publics, la société Soletanche Bachy France, la société Soletanche Bachy Tunnels, la société Bessac, la société Tedelis, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, la société Bâtiment Sud Est, la société Bouygues Energies et Services, la Société des Grands Projets, la société Atelier Novembre, la société Atelier Schall, la société Brenac-Gonzalez et Associés, la société Enia Architectes, la société Egis Rail, la société WSP France, la société Colas Rail, la société Alstom Transport et de la Régie autonome des transports parisiens.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance à la partie requérante, accompagné de l’état de vacations, frais et honoraires. Il déposera par la suite le cas échéant, dans le délai de trois mois suivant la fin des travaux, un rapport relatif à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, accompagné d’un nouvel état de ses vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Travaux Publics, première dénommée des requérantes, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages et à M. A…, expert.
Fait à Montreuil, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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