Annulation 7 mars 2025
Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2025, n° 2503153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503153 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 mars 2025, N° 2502314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer à sa famille un hébergement approprié et adapté à sa situation, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’assurer à sa famille un hébergement d’urgence approprié et digne jusqu’à ce qu’elle soit orientée vers une structure d’hébergement adaptée à sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle se trouve avec ses deux filles mineures dans une situation de vulnérabilité, sans hébergement et sans ressources ;
— elle n’a pas perçu de versement au titre des conditions matérielles d’accueil en dépit du jugement du tribunal administratif du 7 mars 2025 enjoignant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui en accorder le bénéfice dans un délai de 48 heures ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale ;
— elle bénéficie, en application de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, d’un droit au maintien dans la structure d’hébergement, jusqu’à ce qu’elle soit orientée vers une structure adaptée correspondant à ses besoins ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du respect de la dignité humaine et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, ainsi qu’aux articles 3 et 8, voire à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la situation démontre une carence caractérisée de l’Etat et de l’office français de l’intégration et de l’immigration qui aurait pu assurer leur hébergement dans des locaux pour demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de réexamen de la demande d’asile de la requérante a été déclarée irrecevable par une décision du 6 mars 2025 qui ne lui a pas encore été notifiée ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors notamment qu’elle bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile, qu’elle va percevoir en avril ;
— les usagers déboutés de leur demande d’asile ont vocation à bénéficier d’un hébergement et d’un accompagnement pour un temps limité ;
— il n’est pas établi par les pièces produites qu’elle présente une situation de vulnérabilité particulière ;
— compte tenu de la saturation actuelle du parc d’hébergement d’urgence, aucune carence de l’Etat entraînant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être reconnue.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été rétabli à la requérante le 10 mars 2025 et sa carte ADA a été réactivée le 12 mars 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mars 2025 à 14h30 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
— et les observations de Me Henry, représentant Mme B, présente, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête qu’elle développe ; elle précise en outre qu’elle a déposé une demande d’exécution du jugement du 7 mars 2025, en cours d’instruction, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ; elle n’a pas reçu notification de la décision de refus de réexamen prise par l’OFPRA ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 21 mars 2025 a été présentée par Me Henry pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Mme A B, ressortissante angolaise mère de deux filles nées en 2018 et en 2020, est entrée en France en décembre 2023. Après avoir vu sa demande d’asile rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2024, elle a formé le 19 février 2025 une demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a demandé à bénéficier à nouveau des conditions matérielles d’accueil. Le refus opposé le 19 février 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à cette dernière demande a été annulé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille n° 2502314 du 7 mars 2025 enjoignant à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures. Mme B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’OFII de procéder à son hébergement d’urgence, avec ses deux filles âgées de cinq et six ans, en faisant valoir leur situation de particulière vulnérabilité.
5. S’il résulte de l’instruction que la requérante n’a pu bénéficier, depuis le dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, que d’hébergements temporaires avec ses deux filles mineures en hôtel ou au sein de la structure d’accueil d’urgence « la Draille », et s’il est constant qu’elle n’avait pas encore perçu effectivement d’aide financière au titre des conditions matérielles d’accueil lors de l’introduction de la présente requête en référé, il ressort des éléments produits en défense que les conditions matérielles d’accueil ont été rétablies à son égard par l’OFII le 10 mars 2025 rétroactivement à compter du 19 février 2025, que sa carte de paiement « ADA » a été réactivée le 12 mars 2025 afin de permettre le versement de l’allocation majorée pour demandeur d’asile, et qu’elle a été orientée vers la structure de premier accueil pour demandeurs d’asile de Marseille. Elle ne fait, par ailleurs, pas état d’éléments particuliers de vulnérabilité sur le plan médical. Dans ces conditions, et eu égard à la saturation non utilement contredite des dispositifs d’hébergement d’urgence dans le département des Bouches-du-Rhône ainsi que des lieux d’hébergement des demandeurs d’asile, Mme B ne peut être regardée, pour regrettable que soit sa situation alors qu’elle se trouve accompagnée de ses deux enfants mineures, comme établissant l’existence d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure tendant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai par le juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Laurence Henry, au préfet des Bouches-du-Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Personnes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Réquisition judiciaire ·
- Légalité externe ·
- Santé ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Marais ·
- Acte ·
- Poids lourd ·
- Désistement d'instance ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Prévention des risques ·
- Mandataire ·
- Subvention ·
- Versement ·
- Climat ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Économie ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Zone géographique ·
- Recrutement ·
- Île-de-france ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
- Police ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.