Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2429685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 4 septembre 1994, est entré en France au cours de l’année 2017 selon ses déclarations. Le 10 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. M. B soutient être entré en France au cours de l’année 2017 et y résider habituellement depuis lors. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’il séjournerait en France depuis cette date, revendiquant ainsi une ancienneté de présence d’un peu plus de sept ans, ne constitue pas à elle seule, un motif de régularisation. Au demeurant, il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire sans disposer d’un droit au séjour. Si M. B fait également valoir qu’il est le père de trois enfants nés en France le 13 novembre 2018, le 16 octobre 2019 et le 9 septembre 2020, il ne les a respectivement reconnus que le 8 février 2020 et le 7 décembre 2021 s’agissant des deux plus jeunes et n’établit pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation en se bornant à produire une attestation de présence à une consultation au sein du centre de protection infantile de la ville de Paris le 26 septembre 2023 pour son fils et une attestation établie le 22 novembre 2023 par la directrice de l’école maternelle de ses enfants selon laquelle il accompagne ses « trois filles » à l’école alors que l’aîné est un garçon. En outre, il n’établit ni même n’allègue entretenir la moindre relation avec la mère des enfants, de nationalité marocaine. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France et ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d’origine. Enfin, si M. B se prévaut d’une activité de peintre en bâtiment, il ne verse à l’instance aucune autre pièce qu’un accusé réception de sa candidature pour un poste d’ouvrier spécialisé polyvalent en tant que plaquiste et peintre daté du 20 septembre 2024. En tout état de cause, cette expérience professionnelle n’est pas d’une nature telle que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne caractérisait pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ()« . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B ne produit pas d’élément permettant de démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et ne justifie pas davantage entretenir la moindre relation avec eux ni avec leur mère, avec lesquels il ne vit pas. En outre, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle sur le territoire en dépit de l’ancienneté alléguée de son séjour et ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues par le préfet de police.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Prévention des risques ·
- Mandataire ·
- Subvention ·
- Versement ·
- Climat ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Économie ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Contentieux ·
- Économie ·
- Harcèlement ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Fins ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Personnes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Réquisition judiciaire ·
- Légalité externe ·
- Santé ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Marais ·
- Acte ·
- Poids lourd ·
- Désistement d'instance ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Régularité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.