Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2602218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour, qui le place en situation irrégulière sur le territoire français, le maintient en situation de précarité et l’expose à un risque d’éloignement et de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant tchadien née le 17 mars 1999, a déposé sur le site « démarche numérique » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 11 septembre 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », arrivant à expiration le 22 décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande et être muni d’un récépissé de demande de renouvellement assortie d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était muni le requérant a expiré le 22 décembre 2025. L’intéressé en ayant demandé le renouvellement dans le délai de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’urgence de sa situation est présumée sans que le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à relever que la requérante n’apporte aucune pièce de nature à préciser sa situation, ne fasse valoir de circonstance particulière propre à renverser cette présomption. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le requérant ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande ce qui l’expose à la perte de son emploi ; alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de M. A… C… B…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… C… B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, les conclusions de M. A… C… B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue si ce dossier est complet une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… C… B… pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… C… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Marais ·
- Acte ·
- Poids lourd ·
- Désistement d'instance ·
- Parking
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Prévention des risques ·
- Mandataire ·
- Subvention ·
- Versement ·
- Climat ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Économie ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Contentieux ·
- Économie ·
- Harcèlement ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Régularité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Personnes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Réquisition judiciaire ·
- Légalité externe ·
- Santé ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.