Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2529254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle faute pour le préfet d’avoir examiné la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’occupe pas un emploi de plongeur, comme le préfet le mentionne dans la décision, mais d’aide-cuisinier depuis le 1er octobre 2023, qui est un métier en tension au sens des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision procède à une inexacte application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a droit de se maintenir sur le territoire français tant que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Vu :
- la demande de M. A…, enregistrée le 8 octobre 2025 au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, par laquelle il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 3 mars 1994, déclare être entré en France le 21 novembre 2019. Le 16 juin 2025, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 octobre 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, l’article L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ».
Le métier de « cuisinier », référencé sous le code S1Z40 par la nomenclature des familles professionnelles (FAP) établie par le ministère chargé du travail, figure, pour la région Île-de-France, à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des termes de la décision attaquée et n’est pas contesté en défense que, pour apprécier la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour M. A… à raison de l’exercice d’un métier en tension en Ile-de-France, le préfet a retenu que ce dernier exerçait la profession de plongeur dans un restaurant. Toutefois, le requérant établit que, s’il a initialement travaillé comme plongeur, son employeur lui a proposé un emploi d’aide-cuisinier qu’il exerce depuis le mois de mai 2023. Alors qu’il n’est pas contesté que l’emploi d’aide cuisinier correspond, dans la nouvelle nomenclature des familles professionnelles établi par l’organisme statistique du ministère du travail, à l’emploi de cuisinier visé par l’arrêté du 21 mai 2025 comme un métier en difficulté de recrutement en Ile-de-France, le préfet a donc entaché la décision de refus de séjour d’une erreur de fait ayant eu une incidence sur son examen de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision ayant refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’éloignant du territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Sangue, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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