Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2511364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation familiale et professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les observations de Me Lombume-Christian, substituant Me Hagege, pour Mme B….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 2 avril 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 14 septembre 2010. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 22 février 2021. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, il ne prévoit pas un tel cas au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent à la situation d’un ressortissant marocain sollicitant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
3. Par les pièces qu’elle verse aux débats, qui, de nature diverse, sont suffisamment nombreuses et dont le caractère probant n’est pas contesté en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tels des relevés bancaires, des factures, des ordonnances médicales, des attestations d’assurance, des certificats de scolarité concernant sa fille mineure, des bulletins d’hospitalisation et autres documents médicaux, des avis d’imposition, et des cartes d’admission à l’assurance médicale d’Etat, Mme B… justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, a entaché sa décision d’un vice de procédure ayant privé l’intéressée de la garantie qui s’attache à cette saisine.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le droit au séjour et, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
5. Le présent jugement implique seulement, pour son exécution, que soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… au regard des motifs du présent jugement dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2025 refusant l’admission au séjour de Mme B… et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président-rapporteur,
J.-M. C…
La greffière,
Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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