Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2500499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 10 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Samir Hamroun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 9 décembre 2024 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car son assignation à résidence a des impacts graves et irréversibles sur la santé de sa fille mineure qui souffre d’une pathologie à l’œil et qu’il doit amener à des rendez-vous médicaux ainsi que sur la stabilité économique et sociale de sa famille et la possibilité d’avoir un niveau de vie suffisant grâce au travail ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à sa vie familiale, elle porte aussi une atteinte disproportionnée à son droit au travail en restreignant sa capacité à travailler, il le prive des moyens nécessaires pour assurer les besoins essentiels de sa famille et méconnaît le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— cette atteinte est manifestement illégale car le ministre ne démontre pas qu’il représente un danger grave et actuel pour l’ordre public, il invoque des éléments vagues qui ne sont ni établis, ni suffisants alors que son casier judiciaire est vierge, la mesure attaquée est, ainsi, manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi et méconnaît l’article L. 561-2 du CESEDA ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison du risque élevé d’atteinte à ses droits fondamentaux en cas de retour en Tchétchénie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne démontre pas une urgence caractérisée pour suspendre l’exécution de l’arrêté portant assignation à résidence alors qu’à l’inverse, il y a urgence pour le maintien de l’ordre public à maintenir l’assignation à résidence de l’intéressé, dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée, compte tenu de sa proximité avec la mouvance pro-djihadiste ;
— compte tenu de la menace à l’ordre public que représente M. C, la mesure d’assignation à résidence est justifiée dans son principe, ses modalités d’exécution concrètes ne sont pas disproportionnées ni ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation, l’assignation à résidence ne porte pas non plus une atteinte manifestement illégale à son droit au travail dès lors qu’il est sous le coup d’un arrêté d’expulsion, enfin, le moyen d’atteinte à sa liberté d’aller et venir n’est pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, dûment habilitée, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
M. C n’est ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Lorsque le requérant saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il doit établir une urgence caractérisée justifiant l’intervention d’une mesure ou d’une décision relevant de l’office du juge des référés, dans les quarante-huit heures.
3. L’arrêté d’assignation à résidence contesté date du 9 décembre 2024 et est fondé sur l’arrêté d’expulsion prononcé le 20 septembre 2024 à l’encontre de M. C, ressortissant russe. Cet arrêté d’assignation à résidence astreint M. C à résider dans le département de l’Yonne, dans les limites de la commune de Joigny, l’oblige à se présenter deux fois par jour sans exception, à 10 h et 17 h, à la brigade de gendarmerie de Joigny située 10 rue du Maillet d’Or, à demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside situés 3 bis Promenade Chapeau à Joigny, à lui interdire de se déplacer en dehors de la commune de Joigny sans en avoir préalablement sollicité l’autorisation auprès du préfet de l’Yonne et avoir obtenu un sauf conduit et, enfin, à remettre son passeport ou, à défaut, tout autre document justifiant son identité en sa possession à la brigade de gendarmerie de Joigny.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. C n’apporte aucun élément concret de nature à établir l’urgence qu’il invoque, il ne démontre pas en quoi il serait empêché de conduire sa fille à ses rendez-vous médicaux pendant la plage horaire dont il dispose, ni qu’il ne pourrait demander l’autorisation du préfet de l’Yonne pour se déplacer en dehors de la commune. De même, il n’apporte aucun élément concret sur son activité professionnelle ni en quoi les besoins essentiels de sa famille seraient impactés depuis le prononcé de son assignation à résidence, qui n’a pas pour effet de l’éloigner de sa femme et de ses sept enfants. Dès lors, en l’état de l’instruction, M. C n’établit pas l’existence d’une urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit donc être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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