Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît son droit à être entendu, rappelé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, et à présenter des observations ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 16 avril 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 20 juin 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 16 septembre 2024, Mme C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
4. En l’espèce, Mme C… a déposé une demande de titre de séjour, le 16 septembre 2024, à la suite de laquelle l’arrêté attaqué a été adopté. Elle a, dès lors, été mise en mesure de faire valoir ses observations avant que le préfet de l’Aube ne prenne l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue ne saurait être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C… est arrivée en France à l’âge de trente-sept ans. Si, à la date de l’arrêté attaqué, elle réside en France depuis 2019, elle a cependant passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et s’est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière jusqu’au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 septembre 2024. Elle est mère de deux enfants, dont un fils majeur en situation irrégulière, et une fille de cinq ans, née et scolarisée en France, dont le père est de nationalité française. Toutefois, la requérante n’établit pas l’existence de relations avec le père de l’enfant ni que ce dernier contribuerait, à la date de la décision en litige, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par la seule production d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes, au demeurant, postérieur à la décision attaquée. En outre, l’intéressée ne démontre pas plus que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune activité professionnelle, produisant seulement une attestation de bénévolat auprès du secours populaire pour une durée de cinquante-six heures en 2024. Par suite, Mme C… ne démontre pas un niveau d’insertion sociale, professionnelle en France, suffisamment intense ou significatif permettant d’établir l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait prospérer.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait prospérer.
9. D’autre part, Mme C… n’ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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