Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2512078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 prise sur recours gracieux par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de l’autoriser à exercer une activité privée de sécurité ;
3°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 octobre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, né le 22 juillet 1986, s’est vu opposer le 17 octobre 2024 un refus de délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation pour exercer la profession d’agent de sécurité privée sur le fondement de l’article L. 612-22 du code la sécurité intérieure. Le 4 mars 2025, en réponse au recours gracieux présenté par le requérant, le directeur du CNAPS lui a délivré l’autorisation préalable sollicitée. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de la décision de refus d’exercice d’une activité privée de sécurité qui serait révélée par la décision du 4 mars 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de son article 421-1 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
M. A… B… soutient que la décision du 4 mars 2025, en tant qu’elle porte délivrance de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, révèle nécessairement que le CNAPS a refusé de l’autoriser à exercer une activité privée de sécurité. Il ressort toutefois du dossier de demande d’autorisation préalable de l’intéressé versé à l’instance, que M. A… B… a sollicité une autorisation préalable d’accès à la formation pour exercer la profession d’agent de sécurité privée et n’a ainsi pas demandé la délivrance d’une autorisation d’exercice d’une activité privée de sécurité. Faute pour le requérant d’avoir déposé une telle demande, la décision du 4 mars 2025 prise sur recours gracieux par laquelle le directeur du CNAPS a fait droit à la demande de M. A… B… ne révèle aucune décision de refus d’exercice de la profession d’agent de sécurité privée. Par suite, sa requête, dirigée contre une décision inexistante, doit être rejetée pour irrecevabilité en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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