Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2418667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels en application du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. C… A… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant brésilien né le 17 septembre 1992, est entré sur le territoire français le 23 juillet 2019. Le 27 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision d’obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. C… A… soutient qu’il réside en France depuis 2019, accompagné de son épouse et de sa fille mineure. Il se prévaut de sa vie familiale, d’un enracinement et de la nécessité vitale, pour sa fille, de bénéficier de soins médicaux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… A… résiderait de manière régulière et habituelle sur le territoire français. Par ailleurs, il n’établit par aucune pièce l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. Outre la circonstance que son épouse séjourne irrégulièrement sur le territoire français, l’intéressé, qui n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité d’accompagnant de son enfant malade, ne démontre pas que ce dernier ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Il n’est ainsi fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil, où résident ses parents, ses frères, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, M. C… A… n’établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant doit être écarté, l’arrêté en litige n’ayant pas pour objet ou pour effet de séparer l’intéressé de sa fille.
6. L’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogé à compter du 1er mai 2021, l’intéressé ne peut pas utilement invoquer de moyen relatif à sa méconnaissance. En tout état de cause, il n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 qui a repris ses dispositions, le préfet n’étant pas tenu de procéder d’office à un tel examen.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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