Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. A B, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Boulestreau, son conseil, au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est scolarisé en classe de première dans une filière d’apprentissage du lycée polyvalent Santos Dumont à Saint-Cloud au titre de l’année 2025-2026, la finalisation de son inscription étant subordonnée à la signature d’un contrat d’apprentissage ;
— il dispose d’une promesse d’embauche pour réaliser un contrat d’apprentissage au sein d’un restaurant, la signature de ce contrat étant conditionnée à la présentation d’un document de séjour et de travail en cours de validité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2521695, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir qu’il est inscrit dans une filière en apprentissage au sein du lycée polyvalent Santos Dumont à Saint-Cloud, au titre de l’année 2025-2026, la finalisation de son inscription étant conditionnée à la signature d’un contrat d’apprentissage, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour réaliser un contrat d’apprentissage au sein du restaurant « Le Tablier rouge-la Cave de Ménilmontant » à Paris, la signature de ce contrat étant subordonnée à la présentation d’un document de séjour et de travail en cours de validité. Ainsi, selon l’intéressé, la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, née le 30 janvier 2025 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cause une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, il est constant que la décision implicite de refus d’admission au séjour en litige est sans incidence sur la situation administrative de M. B, qui était déjà en situation irrégulière sur le territoire national à la date d’introduction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 30 septembre 2024. En outre, le requérant n’a saisi l’administration, aux fins de se voir communiquer les motifs de la décision attaquée, que le 29 avril 2025 et il n’a pour la première fois saisi le juge des référés contre cette décision que par une requête enregistrée le 29 juillet 2025. L’observation de tels délais paraît contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. Enfin, la promesse d’embauche produite par M. B ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence, en l’absence de toute pièce établissant qu’il se trouverait, du fait de la décision contestée, dans une situation de précarité administrative ou financière. Par conséquent, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et présentées en matière de frais d’instance, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Boulestreau.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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