Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2513650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2025, 23 octobre 2025 et 3 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mohamed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreintes ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, à défaut, au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée au nom de la requérante et qu’en l’absence d’une telle demande préalable, la requête est irrecevable. En réponse, la requérante se borne à invoquer une erreur matérielle relative à sa date de naissance, sans toutefois produire le moindre élément de nature à établir l’existence de la demande de titre de séjour qu’elle affirme avoir déposée le 10 janvier 2024 et dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance. Il ne ressort, en outre, d’aucune des pièces du dossier qu’une telle demande aurait effectivement été déposée à la date alléguée. Dans ces conditions et en l’absence de décision faisant grief, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et de rejeter la requête comme étant irrecevable.
Il suit de là que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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