Rejet 18 septembre 2025
Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2508489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. D A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 9 mai 2025, sans présenter d’observations.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 9 août 1995, est entré en France afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 5 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision le 11 février 2025. Par un arrêté du 26 février 2025, la préfète du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision a été signée par Mme B C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 à l’effet de signer de tels actes, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance que sa demande d’asile auprès de l’OFPRA a été rejetée par une décision du 5 juillet 2024 confirmée par une décision de la CNDA lue en audience publique le 11 août 2024 et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a suffisamment motivé sa décision obligeant M. A à quitter le territoire français et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme infondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, il ne mentionne aucun élément circonstancié relatif à ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, M. A, qui ne conteste pas avoir déclaré être entré en France le 26 juillet 2023 et être célibataire et sans enfant et qui n’établit ni n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A en ce qu’il subirait des craintes réelles et actuelles dans son pays d’origine sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. Les moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, M. A ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois à son encontre.
10. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 de ce code doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 février 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Kwemo et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Guglielmetti, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
S. GuglielmettiLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508489
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