Rejet 30 avril 2025
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2501425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501425 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D.
Par cette requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. D, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de sursoir à statuer jusqu’à la réception par le requérant de l’avis de classement sans suite de la procédure pénale dont il a fait l’objet ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée deux ans et l’a signalé dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente, il est aussi insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, elle est aussi entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle vise M. I A, qu’il est pacsé avec une personne de nationalité française et que la procédure pénale, objet de son placement en garde à vue, est classée sans suite ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’inscription au système d’information Schengen est illégale par exception d’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D, ressortissant Algérien né le 28 octobre 1987 et entré en France le 21 août 2023, s’est présenté comme étant M. I A lors de son interpellation par les services de police. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet a donné délégation à Mme E B, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde en visant notamment les dispositions de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Le préfet n’avait pas à viser l’accord franco-algérien dès lors que l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Cependant ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui s’est lui-même présenté sous une fausse identité, M. C A, ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni que, sollicitant un tel entretien, il aurait pu alors faire état d’éléments particuliers et pertinents avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Le moyen sera donc écarté.
6. M. D soutient qu’il ne s’appelle pas M. I A, mais bien M. G D, ressortissant algérien, ayant effectué une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité le 23 juillet 2024 avec M. H et que la procédure pénale dont il a fait l’objet a été classée sans suite. Toutefois, le requérant reconnaît s’être présenté de sa propre initiative, lors de son interpellation par les services de police, comme étant M. I A, ce qui a induit le préfet en erreur quant à son identité. Dès lors, il ne peut se prévaloir de sa propre duperie pour soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et qu’il aurait commis une erreur de fait. Ces deux moyens doivent donc être écartés.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France, le 21 août 2023. S’il fait état le 23 juillet 2024 d’un pacte de solidarité avec M. H, les pièces fournies à l’appui de ses allégations ne sont pas de nature à caractériser des liens familiaux forts, ni que les liens amicaux et sociaux qu’il a tissés sur le territoire seraient particulièrement intenses. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au vu de l’ensemble de la situation de M. D, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’autre moyen soulevé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
9. Pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’avait pas sollicité un titre de séjour et avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen sera donc écarté.
Sur l’autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. D soutient qu’il encourt des risques en raison de son homosexualité en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément permettant d’établir les risques personnels et actuels auxquels il serait exposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’autre moyen soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. D, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le requérant réside sur le territoire français seulement depuis le 21 août 2023, qu’il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Ainsi, quand bien même M. D ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen sera donc écarté.
Sur l’inscription au système d’information Schengen et la demande de sursis à statuer :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS). () ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Si M. D demande aussi à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la procédure pénale dont il a fait l’objet soit classée sans suite, cette procédure est sans incidence sur la légalité de la décision dont il est demandé l’annulation, qui a été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et au sursis à statuer sont irrecevables et doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 novembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Seulin
Signé L’assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Notification ·
- Interdiction
- Mayotte ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Formation professionnelle ·
- Diplôme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Administration centrale ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Région ·
- Architecte ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Ouvrier ·
- Armée ·
- Versement ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Pension de retraite ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.