Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juin 2026, n° 2611847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2026 et 1er juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de renouveler son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle valide jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de renouvellement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
cette condition est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, elle est dépourvue d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et ce depuis l’expiration de sa carte de séjour, le 19 août 2025, situation qui porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à sa liberté d’aller et venir, puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire français, par crainte de ne pouvoir revenir, alors même que sa mère est malade et nécessite qu’elle lui rende visite en Algérie, étant précisé que la possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable ne peut être regardée comme renversant cette présomption ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 1e juin 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable du 1e juin 2026 au 31 août 2026.
Vu :
la requête enregistrée le 22 mai 2026 sous le n° 2611842 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2026 à 11h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de Mme Breton, juge des référés ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut, d’une part, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et, d’autre part, au rejet ou à la fixation à de plus justes proportion des frais de procès sollicités.
La requérante n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 18 septembre 1976, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE », valable du 20 août 2020 au 19 août 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 16 juin 2025. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 1e juin 2026 au 31 août 2026. Ce document provisoire de séjour, qui permet en outre à la requérante le franchissement des frontières de l’espace Schengen et donc de rendre visite à sa mère, en Algérie, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de certificat de résidence et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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