Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2321301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 6 juin 2024, M. A C et Mme B E D, représentés par Me Crusoé et Me Simon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00848 du préfet de police du 15 juillet 2023 portant interdiction d’une manifestation déclarée devant se tenir le samedi 15 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de signature de son auteur ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors que la mesure prise n’était ni nécessaire, ni adapté, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Crusoé, représentant M. C et Mme E D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 11 juillet 2023, M. C, membre du collectif « Justice et Vérité pour Ali Ziri », et Mme D, membre du collectif « Vérité pour Souheil », ont déclaré conjointement à la préfecture de police une manifestation au titre de la coordination nationale contre les violences policières le 15 juillet 2023 de 14 heures à 21 heures, à Paris, sous la forme d’un rassemblement sur la place de la République puis d’une marche vers la place de la Nation. Par un arrêté n° 2023-00848 du 8 juillet 2023, le préfet de police a interdit la manifestation. M. C et Mme D demandent l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur () ». Il ressort des pièces du dossier que l’original de l’arrêté attaqué, produit par le préfet de police, comporte sa signature. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, la manifestation déclarée par M. C et Mme E D au titre de la coordination nationale contre les violences policières, qui regroupe notamment les collectifs dont ils sont membres, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il existait des risques de trouble à l’ordre public. Il est à cet égard d’abord constant que cette manifestation devait se dérouler seulement une dizaine de jours après une série de violences urbaines importantes, en particulier en région parisienne, au cours desquelles de nombreuses atteintes sur des personnes, notamment des forces de l’ordre, ont été commises, ainsi que des dégradations des biens, à la suite du décès d’un mineur au cours d’une opération de police. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’une précédente manifestation dont l’objet était de dénoncer la commission de violences policières a eu lieu, malgré son interdiction, à l’appel du collectif « Vérité et Justice pour Adama », postérieurement à ces faits et antérieurement à la manifestation litigieuse, et a donné lieu à la commission de nouvelles violences imputées à certains participants à la manifestation ainsi qu’à des forces de l’ordre. Eu égard à la proximité temporelle de ces différents troubles à l’ordre public et au fait qu’ils sont survenus dans un contexte de dénonciation des violences policières, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé, quand bien même les organisateurs de la manifestation ayant été déclarée avaient pour leur part l’intention de manifester pacifiquement, qu’il existait des risques que cette manifestation s’accompagne de la commission de troubles à l’ordre public, de sorte qu’il était nécessaire d’adopter une mesure de police pour prévenir leur survenue. Il ressort ensuite des pièces du dossier que la manifestation était déclarée pour le 15 juillet 2023, soit le lendemain de la fête nationale, au cours de laquelle les forces de l’ordre sont traditionnellement particulièrement sollicitées, et que, malgré une proposition en ce sens de la part du préfet de police, ses organisateurs ont refusé de la différer à une date postérieure pour qu’elle puisse se tenir dans des conditions de nature à prévenir des troubles à l’ordre public de manière moins attentatoire à la liberté de réunion que par une mesure d’interdiction. Dès lors, en prononçant une telle mesure pour la date du 15 juillet 2023, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant adopté une mesure disproportionnée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C et Mme E D ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme E D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, premier dénommé pour les requérants, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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