Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2520519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 29 novembre 2025 et 22 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande d’habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 6 janvier 2025 par M. A… en vue d’obtenir l’habilitation prévue par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 6342-3 du code des transports a été rejetée par une décision du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris du 25 mai 2025. L’intéressé, qui a réitéré sa demande le 18 août 2025, demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2025 confirmant la décision du 25 mai précédent.
Si M. A… soutient que le bulletin B2 de son casier judiciaire est vierge, la circonstance que les faits, pris en compte par l’autorité compétente dans l’examen de sa demande d’habilitation, ne soient pas inscrits à ce casier ne fait pas obstacle à ce qu’elle les regarde comme incompatibles avec les fonctions envisagées. Il ressort des termes mêmes de la décision du 7 novembre 2025 que l’administration a procédé à l’enquête prévue par l’article L. 6342-3 du code des transports afin de statuer par la première décision précitée du 25 mai 2025, avant que M. A… obtienne qu’une mention soit portée, le 1er juillet suivant, sur les données à caractère personnel le concernant dans le traitement des antécédents judiciaires. La circonstance que le refus d’habilitation occasionnerait pour le requérant un préjudice grave au motif qu’il l’empêche d’exercer son activité professionnelle est sans influence sur la légalité de ce refus. Par suite, les moyens se rapportant à l’absence d’inscription sur le casier judiciaire, à la mention portée dans le traitement des antécédents judiciaires et au préjudice subi par M. A… sont inopérants.
A l’appui de sa requête, M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni leur incompatibilité avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées dans une zone aéroportuaire à accès réglementé, se borne à faire état de ses démarches pour justifier de sa bonne foi, de sa volonté de respecter les obligations légales et du caractère isolé des faits reprochés qui ne reflètent en rien, selon lui, un comportement qui est irréprochable. Un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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