Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2026, n° 2520881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Danton, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut, en l’absence de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement, poursuivre ses études et effectuer son stage ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle bénéficie d’une décision favorable à sa demande de renouvellement mais ne parvient pas à obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 7 avril 2003 et résident régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 6 septembre 2025, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 1er septembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer son nouveau titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai (…) de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) », à savoir la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
En l’espèce, si Mme A… soutient que la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », qu’elle a déposée sur le site de l’ANEF le 1er septembre 2025 dans les conditions rappelées au point 1, aurait fait l’objet d’une décision favorable de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis, sans que son nouveau titre de séjour lui ait été effectivement remis depuis lors, l’intéressée ne produit toutefois aucune copie de cette décision favorable, dont l’existence ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces versées au dossier. A défaut, cette demande de renouvellement doit, en application des dispositions citées au point 3, être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son dépôt le 1er septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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