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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2010285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. B… E…, représenté par Me Podevin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU) à lui verser, en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’il a contractée, la somme totale de 1 010 010,19 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a contracté une infection nosocomiale dans le cadre de son hospitalisation au sein du CHU de Nantes, dès le mois d’octobre 2000 ;
- il y a lieu d’indemniser ses préjudices comme suit :
* 6 518,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 65 378,75 euros au titre des frais divers ;
* 88 716 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
* 1 532 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 4 714,28 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
* 143 675,84 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
* 98 412,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ;
* 400 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, comprenant la perte de retraite ;
* 68 262,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 15 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 84 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
Il soutient que l’infection nosocomiale qu’a subie M. E… ayant été contractée avant le 31 décembre 2002, la solidarité nationale ne peut être engagée.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 505 230,10 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la date d’enregistrement de son mémoire ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’infection dont a souffert M. E… au cours de son hospitalisation au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes présente un caractère nosocomial ;
- les prestations liées à cette infection nosocomiale et versées à l’occasion de la prise en charge de M. E… représentent la somme totale de 505 230,10 euros.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, M. D… E…, Mme C… G…, Mme H… E…, M. A… E… et Mme F… E…, représentés par Me Podevin, déclarent reprendre l’instance engagée par M. B… E…, décédé le 28 décembre 2021 et demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à leur verser, en qualité d’ayants droit de M. E…, la somme totale de 1 010 010,19 euros en réparation des préjudices subis par leur fils et frère, M. B… E…, en lien avec l’infection nosocomiale contractée ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 4 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. E… n’a jamais été indemnisé des conséquences de son accident de circulation dès lors qu’il en est responsable, n’ayant pas marqué l’arrêt devant un feu de signalisation rouge ;
- M. E… a contracté une infection nosocomiale dans le cadre de son hospitalisation au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, dès le mois d’octobre 2000 ;
- il y a lieu d’indemniser ses préjudices comme suit :
* 6 518,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 65 378,75 euros au titre des frais divers ;
* 88 716 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
* 1 532 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 4 714,28 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
* 143 675,84 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
* 98 412,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ;
* 400 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, comprenant la perte de retraite ;
* 68 262,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 15 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 84 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 29 août 2022 et le 6 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par les ayants-droits de M. E… ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la part qui lui est imputable à 50 % et de constater que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peut se soustraire à son intervention au regard de la variété des germes présentés par M. E… postérieurement à 2003 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’allouer aux ayants-droits de M. E… la somme de 108 229,69 euros dans l’hypothèse d’une responsabilité pleine et entière de sa part ou de 54 114,84 euros dans l’hypothèse d’une responsabilité à hauteur de 50 % ;
4°) d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 204 044,91 euros dans l’hypothèse d’une responsabilité pleine et entière de sa part ou de 102 022,45 euros dans l’hypothèse d’une responsabilité à hauteur de 50 % ;
5°) de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre liminaire, il n’est pas justifié de ce que M. B… E… n’aurait pas été indemnisé par un tiers responsable de l’accident de la circulation dont il a été victime ou par son propre assureur au titre d’une garantie conducteur ;
- à titre principal, les requérants ne démontrent pas le caractère nosocomial de l’infection contractée par M. B… E… ; ce dernier a subi un accident de la circulation à l’origine d’une fracture ouverte du tiers inférieur de la jambe droite, qui peut être à l’origine des surinfections à germes variés dont il a souffert ;
- à titre subsidiaire, la part qui lui est imputable ne saurait être supérieure à 50 % dès lors, d’une part, que les infections trouvent leur origine dans l’acte de réduction d’ostéosynthèse et dans la fracture elle-même, qui multiplie par deux, voire trois, le risque infectieux par rapport à une fracture fermée et, d’autre part, qu’au regard de la variété des germes infectieux portés par M. E…, l’intervention de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être envisagée pour ceux découverts à compter de 2003 ;
- à titre infiniment subsidiaire, les préjudices de M. E… devront être indemnisés comme suit, sur la base d’une indemnisation à 100 % :
* 6 518,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 561,65 euros au titre des frais divers ;
* 34 675,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
* 552 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 37 222,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 15 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 200 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* l’indemnisation des frais d’adaptation du véhicule, des frais d’assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels futures, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire sera rejetée.
- la demande de remboursement des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique au titre du capital décès et des frais futurs sera rejetée.
Vu :
- l’ordonnance n° 1111395 du 2 janvier 2012 par laquelle le juge des référés a désigné un expert médical spécialisé en chirurgie orthopédique ;
- le rapport d’expertise du 27 septembre 2012 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, et notamment l’article 101 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Devaux, substituant Me Podevin et représentant les ayants-droits de M. B… E… ;
- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
Le 30 septembre 2000, à la suite d’un accident de la circulation ayant notamment entraîné une fracture ouverte de sa jambe droite, M. B… E…, né le 15 avril 1962, a été conduit au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) (CHU) où il a subi, le jour même, une intervention chirurgicale ayant consisté en une ostéosynthèse du foyer de fracture tibiale par enclouage centro-médullaire verrouillé statique. Si les suites opératoires ont été simples, des phlyctènes (bulles sur la peau, remplies de sérosité transparente) ont été excisées le 1er octobre 2000 et le suintement de sa plaie a été constaté le 4 octobre 2000. Le 22 novembre 2000, M. E… a été hospitalisé au sein du même établissement de santé afin qu’il soit procédé au nettoyage de sa plaie et à la réalisation d’un ré-enclouage et d’un lambeau hémi-soléaire. L’examen de bactériologie réalisé en peropératoire, en novembre 2000, a fait apparaitre la présence d’un staphylocoque doré et d’une bactérie Enterobacter cloacae. M. E… a ensuite subi plusieurs poussées infectieuses au niveau du lambeau de la jambe droite, ayant notamment entrainé des interventions destinées à nettoyer le foyer septique le 26 mars 2001 et le 24 avril 2001 et à opérer une cure de pseudarthrose septique du 8 au 28 mai 2001. Le 13 février 2001, de nombreuses colonies de Acinetobacter lowffi ont été isolées. Une reprise du sepsis a ensuite notamment été constatée le 3 avril 2002 et les 12 avril et 5 juillet 2005 et une opération de curetage et de nettoyage du lambeau infecté a été réalisée en octobre 2005, le germe du staphylocoque doré « méticilline résistant » ayant été retrouvé à plusieurs reprises à la faveur des examens bactériologiques réalisés.
M. E… a également notamment subi, au sein du CHU de Nantes, une greffe de peau sur lambeau le 5 décembre 2000, une greffe spongieuse sur jonction proximale tibiale en mars 2002, une greffe osseuse sur péroné libre en avril 2004 et une greffe inter-tibio-péronière en décembre 2005 et octobre 2008.
Estimant avoir contracté une infection nosocomiale à l’occasion de sa prise en charge au sein du CHU de Nantes, M. E… a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par l’ordonnance n° 1111395 du 2 janvier 2012 susvisée. Le 27 septembre 2012, l’expert désigné, chirurgien orthopédiste, a rendu son rapport.
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020 et devant le silence gardé par le CHU de Nantes et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) sur les demandes indemnitaires qu’il leur avait adressées, M. E… a demandé au tribunal de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 1 010 010,19 euros en réparation de ses préjudices, liés à l’infection nosocomiale dont il estimait avoir souffert. A la suite du décès du requérant le 28 décembre 2021, l’instance a été reprise par ses parents et frères et sœurs, M. D… E…, Mme C… G…, Mme H… E…, M. A… E… et Mme F… E…. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande, quant à elle, la condamnation du CHU de Nantes à lui rembourser ses débours.
D’une part, l’introduction accidentelle d’un germe microbien dans l’organisme d’un patient lors d’une hospitalisation antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi susvisée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». En vertu de l’article 101 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens de ces dispositions, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Enfin, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». Une telle expertise n’est ordonnée, le cas échéant, que si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé pour se prononcer sur les conclusions dont il est saisi. Il appartient ainsi au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports des expertises prescrites antérieurement s’ils existent, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
Il est constant que le 30 septembre 2000, M. E… a bénéficié, au sein du CHU de Nantes, d’une ostéosynthèse du foyer de fracture tibiale par un enclouage centro-médullaire verrouillé statique à la suite d’un accident de circulation subi le même jour et qu’il a souffert, par la suite, de plusieurs poussées infectieuses, d’un défaut de cicatrisation et d’une nécrose cutanée, la présence de plusieurs germes ayant été constatés au cours de sa prise en charge au sein de l’établissement de santé. Il résulte, par ailleurs, du rapport d’expertise judiciaire susmentionné du 27 septembre 2012 que l’expert désigné a conclu au caractère nosocomial de l’infection constatée chez M. E… dès le 21 novembre 2000. Toutefois, si cet expert, chirurgien orthopédiste non assisté d’un sapiteur infectiologue, s’est notamment fondé, pour retenir le caractère nosocomial de cette infection, sur le fait que l’intéressé avait subi une chirurgie le 30 septembre 2000 et était indemne de tout processus infectieux avant son entrée à l’hôpital, il résulte de l’instruction, notamment de ce même rapport mais également du rapport de l’expertise judiciaire diligentée par le TGI de Nantes ainsi que du rapport critique rédigé par une médecin experte en infectiologie, produit par le CHU de Nantes, que l’accident de circulation subi par M. E… a entraîné une fracture ouverte du tiers inférieur de sa jambe droite, qu’il présentait des phlyctènes (bulles sur la peau, remplies de sérosité transparente) qui ont été excisées le 1er octobre 2000 et que sa plaie présentait un suintement le 4 octobre 2000. Il s’ensuit que, le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 27 septembre 2012 ne s’étant pas prononcé sur la possible contamination par l’ouverture du foyer de fracture subi par M. E… au moment de son accident de circulation, le tribunal ne peut statuer de manière suffisamment éclairée ni sur le caractère nosocomial de l’infection ou des infections dont a souffert ce dernier ni sur le lien de causalité entre, d’une part, ces éventuelles infections nosocomiales et, d’autre part, les préjudices subis par l’intéressé et les débours engagés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale complémentaire aux fins précisées ci-après.
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. D… E…, Mme C… G…, Mme H… E…, M. A… E… et Mme F… E…, procédé, par un expert spécialisé en infectiologie désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise, en présence des parties, avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et au dossier médical de M. B… E… se rapportant notamment à sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes au cours de ses différentes hospitalisations et consultations du 30 septembre 2000 au 12 novembre 2008 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces des dossiers médicaux de M. E… ;
2°) décrire l’état de santé de M. E… avant son hospitalisation du 30 septembre 2000 et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes à l’occasion des hospitalisations et consultations citées au point 1°) ;
3°) dire si, pendant son séjour ou à l’issue de son séjour hospitalier, M. E… a été victime d’une infection ou de plusieurs infections ; dans une telle hypothèse, préciser :
a) pour chacune des infections, en les distinguant bien : la date de l’infection, la nature du germe, son caractère endogène ou exogène et les circonstances évitables ou inévitables de la contamination ;
b) les dates précises auxquelles les premiers signes d’infection ont été constatés en précisant, s’il y a lieu, les causes extérieures et étrangères à l’hospitalisation et aux soins ;
c) les origines plausibles de l’infection/des infections en indiquant si M. E… présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ;
d) pour chacune des infections, en les distinguant bien : si et pourquoi cette infection/ces infections a/ont pu, ou non, avoir pour origine l’accident de circulation qu’a subi M. E… le 30 septembre 2000 ;
e) si et pourquoi cette infection a pu, ou non, avoir pour origine la réalisation de soins locaux au sein du CHU de Nantes ; dans l’hypothèse d’une réponse positive, préciser les soins en cause ;
f) pour chacune des infections, en les distinguant bien : la durée d’incubation théorique d’une telle infection et la durée d’incubation plausible dans le cas de M. E… ;
4°) dire si cette (ces) éventuelle(s) infection(s) a (ont) eu pour conséquence d’aggraver l’état de santé de M. E… ; indiquer si et pourquoi l’infection nosocomiale éventuellement constatée (pour chaque infection) a fait perdre à M. E… une chance sérieuse de guérison plus rapide ou plus complète ; dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ;
5°) dire si, compte-tenu de l’état antérieur du patient et en l’état des données acquises de la science médicale, l’établissement hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d’infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles qu’auraient été les précautions prises ;
6°) préciser si les protocoles d’aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s’ils ont été respectés ;
7°) décrire la nature et l’étendue des séquelles gardées par M. E…, avant son décès, en distinguant celles éventuellement liées à une pathologie initiale et celles éventuellement liées à une infection nosocomiale et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à une infection nosocomiale ;
8°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à une infection nosocomiale ;
9°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’agrément ; le cas échéant, évaluer son importance ; distinguer, ce faisant, le préjudice éventuellement lié à la pathologie initiale, de celui imputable, le cas échéant, à une infection nosocomiale ;
10°) se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir eu recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à une infection nosocomiale ;
11°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés jusqu’au décès; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à une infection nosocomiale ;
12°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l’intéressé.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le président.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 octobre 2026, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, Mme C… G…, Mme H… E…, M. A… E…, Mme F… E…, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme I…,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. BaufuméLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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