Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 nov. 2025, n° 2507483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2507483 enregistrée le 31 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Bokolombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa situation familiale, de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2507515, enregistrée le 31 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Bokolombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement sur la requête n° 2507483 ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ou de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bokolombe, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, insiste sur le fait que le requérant est marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 et précise qu’il sollicite la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 dans les deux instances.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 19 juin 1993, est entré en France le 13 juillet 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation par sa requête n° 2507483, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Puis, par une décision du même jour, dont M. A… demande l’annulation par sa requête n° 2507515, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n° 2507483 et n° 2507515, qui concernent la situation administrative d’un même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les deux instances.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a fait mention de son mariage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 13 décembre 2031 et précise qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent ses parents et son frère. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Gironde n’était pas tenu de faire état de l’ensemble de la situation personnelle du requérant, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
/ (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8. Si M. A… fait valoir que son comportement ne présente pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français où il se maintient en situation irrégulière. De plus, s’il est constant que M. A… est marié depuis le 10 décembre 2022 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent ses parents et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé entre dans la catégorie des étrangers pouvant faire l’objet d’un regroupement familial. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
12. L’administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
13. D’une part, si M. A… fait valoir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. D’autre part, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet article ne vise pas une hypothèse d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié le 10 décembre 2022 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. La seule circonstance qu’il ait été interpellé pour des faits de conduite sans permis le 29 octobre 2025, n’est pas de nature à caractériser que son comportement constituerait une menace à l’ordre public. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir qu’en fixant une interdiction de retour le territoire de trois ans, le préfet a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… B…, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre V et du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant de la comprendre et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
21. M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir que son éloignement ne pourrait être organisé dans une perspective raisonnable. De plus, si le requérant fait valoir qu’il présente des garanties de représentation et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ne s’est pas fondé sur ces motifs pour prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
22. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu’il est séparé de son épouse le temps de se rendre au commissariat de Bordeaux une fois par semaine, les lundis, afin de faire constater qu’il respecte les obligations de la décision prise à son encontre, M. A… n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement annule seulement la décision du 29 octobre 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, les sommes demandées par M. A… dans les deux instances au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances n° 2507483 et n° 2507515.
Article 2 : La décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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