Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2517060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique que, par une ordonnance du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a prononcé la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et enjoint au préfet de Seine-et-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, qu’il a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 octobre 2025 qui n’a pas été renouvelée, que cette ordonnance n’a pas été exécutée à cette date et qu’il est donc fondé à demander que l’ordonnance soit modifiée et qu’une astreinte soit fixée à 250 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 mai 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Hug, indique se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l’article L. 521-4 et maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2503846) du 14 avril 2025 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 14 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir admis le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, suspendu la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne avait rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. B…, ressortissant afghan né en 2000 dans la province de Nangharar, et d’autre part mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de l’intéressé, le 22 avril 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable six mois, jusqu’au 21 octobre 2025, qui n’a pas été renouvelée. M. B… a donc considéré que l’ordonnance du 14 avril 2025 n’avait pas été intégralement exécutée. Par une nouvelle requête enregistrée le 24 novembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B…, le 27 novembre 2025, soit plus d’un mois après l’échéance de la précédente attestation, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable six mois. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 11 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
L’intéressé ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025, il n’y a lieu de l’admettre une nouvelle fois à l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente affaire, celle-ci n’ayant pour objet que d’obtenir exécution de la précédente.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2025, M. B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. B… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Hug, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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