Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2306458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 19 juin 2023, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 14 juin 2023, par laquelle M. C A, représenté par
Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 du préfet de police de Paris portant rejet de la demande d’établissement de l’attestation prévue au 5° de l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale précisant que ses enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents admis au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’établir l’attestation en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil, Me Chavkhalov, la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit par violation du 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 12 mai 2010 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ;
— elle est entachée d’erreur de fait puisqu’elle indique qu’aucune demande n’a été adressée à l’autorité préfectorale par la caisse d’allocations familiales alors qu’une telle demande a bien été adressée à la préfecture par la caisse.
Par un mémoire en observation, enregistré le 13 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne fait valoir qu’elle n’est pas l’auteur de la décision attaquée.
La procédure a été régulièrement communiquée le 24 octobre 2023 au préfet de police de Paris, qui n’a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 13 mars 2025.
Vu :
— la décision litigieuse du 24 mai 2023 ;
— la décision du 20 décembre 2023 admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la circulaire NOR IMIM1000108C du 12 mai 2010 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire portant instructions relatives à la délivrance, par l’autorité préfectorale, de l’attestation établissant l’entrée en France des enfants à charge d’étrangers admis au séjour, ouvrant droit aux prestations familiales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C A, ressortissant russe né le
11 juillet 1981, a par courrier du 30 avril 2023 réceptionné le 12 mai suivant par les services de la préfecture de police de Paris, sollicité la transmission à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de l’attestation préfectorale précisant que leurs enfants D et B sont entrés sur le territoire français au plus tard en même temps que l’un de leurs parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 24 mai 2023, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. » Aux termes de l’article L. 512-2 de ce code : « () Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes : () / – leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. » Aux termes de l’article D. 512-2 du même code : « La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : () / 5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 et 3 qu’il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi d’une demande d’attestation au titre du 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale permettant d’ouvrir droit aux prestations familiales d’un étranger parent d’enfants à charge, de vérifier, en particulier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les enfants sont ceux de l’étranger dont il s’agit, que cet étranger est titulaire de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l’un ou l’autre de ses parents titulaire d’un tel titre de séjour. Lorsque ces conditions sont remplies, il appartient au préfet de délivrer l’attestation prévue au
5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
5. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le préfet ne fait pas application de la législation relative à la sécurité sociale, mais de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et notamment de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les litiges relatifs au refus de délivrance d’une telle attestation doivent donc être regardés comme nés de l’activité des services préfectoraux en matière d’entrée et de séjour des étrangers en France.
6. Pour refuser la délivrance à M. A de l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, le préfet de police de Paris se prévaut de la circulaire du 12 mai 2010 susvisée qui précise que la demande d’attestation ne peut être adressée à l’autorité préfectorale que par la caisse d’allocations familiales. Le point 2,de cette circulaire, relatif à l’établissement de l’attestation dispose que celui-ci « devra intervenir à la demande de la caisse d’allocations familiales, celle-ci agissant soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’allocataire. Une fois complété, l’exemplaire original sera transmis à la caisse d’allocations familiales compétente. Une copie peut être tenue à disposition de l’allocataire s’il la demande. »
7. Toutefois, primo, la circulaire ministérielle NOR IMIM1000108C du 12 mai 2010 ne présente pas un caractère réglementaire et ne peut être utilement invoquée par l’autorité préfectorale pour fonder un refus de délivrance de l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Secundo, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de la caisse d’allocations familiales du 2 février 2023 que celle-ci a bien demandé à l’autorité préfectorale ladite attestation pour au moins un des deux enfants du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du 24 mai 2023 est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait et qu’elle encourt donc l’annulation.
Sur les conclusions accessoires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Compte tenu de ce qui a été développé au point 4, l’annulation prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Etat le reversement au conseil du requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mai 2023 du préfet de police de Paris portant rejet de la demande d’établissement de l’attestation prévue au 5° de l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au conseil du requérant la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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