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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2305832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigilence Verte Montpellier Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 28 août 2024, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord, demande au tribunal :
d’annuler la décision de rejet du paiement de la facture n° 2023/07/001 d’un montant de 2 520,00 euros ;
d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole le règlement de la somme de 2 520,00 euros dans les 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts, additionnés des intérêts légaux calculés à compter du 18 juin 2024 ;
de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 100 euros au titre de l’article L 716-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Montpellier Méditerranée Métropole a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant par anticipation le contrat de fourniture conclut avec elle ;
elle bénéficie d’un droit à indemnisation de son préjudice ;
la décision de refus de paiement de la facture de 2 520 euros TTC est entachée d’un vice de forme en raison de l’absence de motivation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, Montpellier Méditerranée Métropole conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de demande préalable obligatoire et compte tenu de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros, au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
la requête indemnitaire n’a pas été précédée d’une demande préalable obligatoire ;
la requête en contestation de la validité du contrat est tardive ;
l’émission d’un bon de commande signé ne détermine pas l’existence d’un contrat entre les parties, dès lors qu’elle n’avait pas transmis le code de couleur de son logo, ni même la taille des seaux, à sa cocontractante ;
les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales,
- le code de la commande publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de M. A…, représentant de l’association Vigilence Verte Montpellier Nord.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2023, à la demande de Montpellier Méditerranée Métropole, l’association Vigilence Verte a transmis un devis, d’un montant de 2 520 euros TTC, pour la fourniture de trois vélos musculaires. Par un bon de commande du 5 avril 2023, référencé sous le numéro BC2023/23M251000326, la collectivité a accepté, sans réserve, le devis proposé par l’association d’un montant de 2 100 euros HT et portant sur la « création de vélos (recyclage) pour porter les bio-seaux ». Par un courriel du 3 juillet 2023, Montpellier Méditerranée Métropole a informé l’association cocontractante qu’elle entendait résilier le bon de commande passé précédemment et lui a demandé de bien vouloir lui faire savoir « si des frais d’annulation » devaient s’appliquer. Aussi, dès le 4 juillet 2023, l’association a-t-elle déposé une facture d’un montant de 2 520 euros, sur la plateforme de facturation dématérialisée Chorus, laquelle a fait l’objet d’un refus de la part de l’administration. Par la présente requête, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord demande l’annulation de la décision de rejet de la facture de 2 520 euros et qu’il soit enjoint à la collectivité publique d’acquitter le paiement de ladite somme, ainsi que le versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un courrier du 24 mai 2024, la requérante a régularisé le présent recours en adressant à la collectivité publique une demande préalable indemnitaire, à laquelle la métropole n’a pas répondu.
Sur les fins de non-revoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier (…) ».
En l’espèce, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord a adressé à la Métropole une lettre le 24 mai 2024, laquelle constitue une réclamation indemnitaire, dont il a été accusé réception le 3 juin 2024 par la collectivité publique. Aussi, en l’absence de réponse de la part de la Métropole, une décision implicite de rejet est-elle donc née le 3 août 2024, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux sera écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Selon l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…). ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’association requérante ait entendu contester, dans le cadre de la présente instance, la validité du contrat en litige ou la légalité de la décision de résiliation unilatérale qui lui a été opposée par l’administration. A cet égard, les écritures de la requérante ne présentent aucun moyen tendant à contester la licéité du contenu dudit contrat et ne visent nullement à établir l’existence d’un éventuel vice du consentement lors de la conclusion de celui-ci. Au contraire, ainsi qu’il est dit au point 1, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord n’a saisi le juge du contrat qu’afin d’exposer des demandes indemnitaires, lesquelles sont la conséquence du refus opposé par l’administration d’acquitter la facture d’un montant de 2 520 euros, en date du 3 juillet 2023, et de la décision implicite de rejet née le 3 août 2024. Dès lors, il résulte de l’instruction que le présent recours a été initié dans le délai de quatre ans conformément aux prescriptions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitée, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête sera écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu et compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5, le moyen tiré de ce que la « décision de rejet du paiement de la facture n°2023/07/001 » est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant dans le cadre de ce litige contractuel et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la résiliation :
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1163 du code civil : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. / Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. / La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. ». Et aux termes de l’article 1591 du même code : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. ». Il résulte de ces dispositions qu’un prix doit être regardé comme suffisamment déterminé s’il est déterminable en fonction d’éléments objectifs ne dépendant pas de la volonté d’une partie.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du bon de commande signé du 5 avril 2023, que la Métropole a entendu commander auprès de l’association requérante, qu’elle avait sollicitée préalablement pour l’obtention d’un devis, la réalisation et la confection de « vélos de recyclage pour bio-seaux », et ce, conformément aux termes du devis communiqué le 15 mars 2023, lequel prévoyait la confection et la livraison de « trois vélos musculaires d’occasion issus d’un circuit de recyclage (…) aux couleurs de la Métropole de Montpellier et adaptés au portage de bio-seaux ». A cet égard, ledit bon de commande retient un prix identifiable et déterminé, fixé à 2 100 euros HT, lequel avait été proposé à l’identique par l’association dans son devis du 15 mars 2023. En outre, le bon de commande en litige ne fait aucune référence à des éléments dépendant de la volonté d’une partie, ni ne prévoit que le prix pourrait varier au regard de circonstances ultérieures. Au surplus et en tout état de cause, l’acquisition par la Métropole de vélos musculaires recyclés répondait à la mission d’intérêt général qui lui est dévolue en matière de gestion des déchets sur le territoire de l’intercommunalité. Aussi, Montpellier Méditerranée Métropole ne peut-elle soutenir que la vente n’était pas parfaite au motif qu’elle n’avait pas communiqué à l’association cocontractante « le référentiel des couleurs HTML de son logo », ainsi qu’un « exemplaire de chaque type de bio-seau ». Dès lors, puisque la Métropole a passé, via un bon de commande signé, un contrat de fournitures, à titre onéreux, avec la requérante, le moyen tiré de l’absence de liens contractuels entre les deux parties sera écarté.
En troisième et dernier lieu, les mesures de résiliation d’un contrat administratif prises par l’administration en méconnaissance des règles de forme ou qui ne sont fondées, hors des hypothèses expressément prévues par le contrat, ni sur une faute du cocontractant ni sur un motif d’intérêt général, sont irrégulières et de nature à ouvrir droit à indemnité.
Il résulte de l’instruction que le courriel de résiliation anticipée du contrat administratif en litige, adressé par la métropole à l’association requérante le 3 juillet 2023, demeure silencieux sur les motifs d’une telle rupture. A cet égard, il y est seulement fait référence à des « circonstances imprévues » rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. Par suite, cette décision, qui doit être regardée comme une mesure de résiliation unilatérale du contrat, sans se référer à un motif d’intérêt général, présente un caractère irrégulier de nature à ouvrir droit à une indemnité au profit de cette dernière.
En ce qui concerne les préjudices :
Sauf dans les hypothèses où les parties en ont convenu autrement, la résiliation d’un contrat administratif aux torts de l’administration ouvre droit à l’indemnisation de l’entier préjudice du titulaire, qui comprend, d’une part, les dépenses exposées sans contrepartie et autres pertes éventuelles liées à l’exécution du marché et, d’autre part, le manque à gagner sur la partie non exécutée du marché.
De plus, que le contrat administratif ait été résilié pour motif d’intérêt général ou aux torts de l’administration, le cocontractant de l’administration a, en toute hypothèse, droit, sur le fondement des principes rappelés au point 11, à être indemnisé des dépenses qu’il a été amené à supporter en vue de préparer l’exécution dudit contrat.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la requérante a produit une facture de 2 100 euros HT, correspondant au coût total de la prestation prévue au contrat en litige, pour justifier de son préjudice, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait exposé des dépenses sans contrepartie, ni qu’elle ait exposé des frais de main d’œuvre ou d’achat d’équipements au cours de l’exécution dudit contrat. Dès lors, cette demande d’indemnisation doit être rejetée.
Pareillement, il résulte de l’instruction que la demande d’indemnisation exposée par la requérante au titre de ses dommages et intérêts, évaluée à la somme de 5 000 euros, n’est justifiée par aucune pièce et ne fait l’objet d’aucune précision particulière dans ses écritures. Aussi, cette demande sera-t-elle rejetée.
Il en résulte que l’association Vigilence Verte Montpellier Nord n’est pas fondée à demander la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole au versement d’une indemnité.
Sur les frais de justice :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, dès lors, être rejetées. Par ailleurs, eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l’association Vigilence Verte Montpellier nord est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Vigilence Verte Montpellier Nord et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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